La circonstance que l'employeur est présumé avoir respecté son obligation de reclassement en proposant au salarié déclaré inapte un emploi prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail ne le dispense pas de verser au salarié le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail.

Telle est la précision apportée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 janvier 2024 (Cass. soc., 10 janv. 2024, n° 21-20.229).

Les juges du fond sont désavoués par la Cour de cassation pour qui, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur doit lui verser, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Pour la Cour, cette obligation s'impose y compris en cas de refus par le salarié d'une proposition de reclassement prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.

Ainsi l’employeur n’est pas, dans ce cas, libéré de son obligation de reprise de versement du salaire.

(Source : Lexis360 du 12/01/2024)