L’instauration d’un seuil de non-consentement est la mesure la plus emblématique de la loi du 21 avril 2021.
 
Ainsi, en dessous de 15 ans, tout mineur est désormais considéré non consentant lors d’une relation sexuelle avec un majeur.
 
En effet, la loi du 21 avril 2021 précise que la « contrainte morale » ou la « surprise » constitutives de l’agression peuvent « résulter de la différence d’âge existant entre la victime et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci a sur la victime, cette autorité de fait pouvant être caractérisée par une différence d’âge significative entre la victime mineure et l’auteur majeur ».

La loi estime qu’un mineur de moins de quinze ans « ne dispos[e] pas du discernement nécessaire pour consentir une relation sexuelle avec un majeur (article 222-22-1 du Code pénal).
 
Dans le cas de l’inceste (agression sexuelle ou viol incestueux), le seuil de non-consentement est porté à 18 ans ; le mineur est donc présumé non consentant jusqu’à ses 18 ans.


Si l’auteur de l’acte sexuel incestueux est un membre de la famille autre qu’un ascendant (père, mère ou grands-parents), il faut que cet adulte (frère, sœur, oncle, tante, beau-parent) exerce sur le mineur « une autorité de droit ou de fait » pour qualifier l’acte de crime ou d’agression sans rechercher le non-consentement du mineur.
 
Toutefois, pour ne pas interdire les « amours adolescentes », librement consenties, il n’y a pas d’infraction lorsque la différence d’âge entre l’auteur et le mineur est inférieure à 5 ans.

C’est la clause dite « Roméo et Juliette », en référence à l’âge des héros de Shakespeare. Cette mesure permet ainsi à des majeurs de 18 ou 19 ans d’avoir des relations sexuelles avec des mineurs de 13 ou 14 ans (article 222-23-1 du Code pénal).

Il faudra alors, pour que l’infraction soit constituée, établir des éléments de violence, contrainte, menace ou surprise. Dans ce cas, le seuil d’âge de non-consentement effectif est fixé à 13 ans.
 
Cette condition de différence d’âge n’est pas applicable si les faits ont été commis en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage (article 222-23-1 al. 2 du Code pénal).
 
Ainsi la loi du 21 avril 2021 a instauré, dans la définition du viol, un seuil d’âge de consentement fixé à 15 ans, sous lequel tout mineur est considéré comme non consentant, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans (article 222-23-1 du Code pénal).