⚖️ Dans le cadre d'un avis de Section du 11 avril 2025, qui sera publié au recueil Lebon et fiché en A, le Conseil d’État, après avoir rappelé que le pétitionnaire peut modifier sa demande en cours d'instruction, considère que l'administration, si elle peut délivrer l'autorisation demandée en l'assortissant de prescriptions permettant d'assurer sa conformité au droit de l'urbanisme, n'y est pas tenue.
Et d'ajouter que le pétitionnaire, dont la demande de permis ou la déclaration préalable a fait l'objet d'une décision négative, ne peut se prévaloir de ce que l'administration pouvait lui délivrer une autorisation assortie de prescriptions.
Aux termes de cet avis :
" [...] il revient à l'autorité administrative compétente en matière d'autorisations d'urbanisme de s'assurer de la conformité des projets qui lui sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 et de n'autoriser, sous le contrôle du juge, que des projets conformes à ces dispositions.
En l'absence de dispositions y faisant obstacle, il est loisible au pétitionnaire, le cas échéant après que l'autorité administrative compétente lui a fait part des absences de conformité de son projet aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6, d'apporter à ce projet, pendant la phase d'instruction de sa demande et avant l'intervention d'une décision expresse ou tacite, des modifications qui n'en changent pas la nature, en adressant une demande ou en complétant sa déclaration en ce sens accompagnée de pièces nouvelles qui sont intégrées au dossier afin que la décision finale porte sur le projet ainsi modifié.
L'autorité administrative compétente dispose également, sans jamais y être tenue, de la faculté d'accorder le permis de construire ou de ne pas s'opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, ont pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.
Le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ou d'opposition à déclaration préalable ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l'excès de pouvoir de ce que l'autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l'autorisation sollicitée en l'assortissant de prescriptions spéciales ".
=> Conseil d'Etat, Section, avis, 11/04/2025, n°498803, publié au Recueil, A.
Compétences : Urbanisme, Droit public, Collectivités locales
Barreau : Toulouse
Adresse : 6, rue des Coffres 31000 TOULOUSE
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