Il arrive fréquemment que les professionnels de l'agriculture soient confrontés à l'impossibilité d'accèder à une parcelle, car enclavée.
Ils vont alors se tourner vers les dispositions leur permettant d'envisager un "désenclavement" de cette parcelle.
Ces dispositions sont codifiées aux articles 682 à 685-1 du Code civil.
Si l'agriculteur n'est pas titulaire d'un droit réel, en particulier s'il est bénéficiaire d'un bail rural ou d'un prêt à usage (droit personnel), il ne peut agir directement et doit s'adresser à son propriétaire, pour que celui-ci agisse.
Ce dernier devra alors envisager une action en reconnaissance d'une servitude de passage, pour permettre l'accès au fonds enclavé.
Dans un premier temps, il lui faudra caractériser l'état d'enclave de la parcelle selon les critères édictés par l'article 682.
Deux situations peuvent se présenter.
Tout d'abord, la parcelle n'a aucun accès à une "voie publique" : pour y accéder il faut passer sur des fonds appartenant à d'autres propriétaires privés.
Ensuite, il se peut que la parcelle soit desservie, mais que le chemin ne soit pas (ou plus) adapté aux besoins normaux, en particulier que sa largeur soit insuffisante pour l'acheminement du matériel agricole moderne.
Dans les deux cas, la loi considère la parcelle comme "enclavée".
Il convient de réserver les situations exclues de l'application de l'article 682 : enclave résultant d'un acte volontaire du propriétaire, résultant du non-usage d'une servitude conventionnelle, résultant de la division d'un fonds (art. 684) ou pouvant être résolue par des travaux supportables pour le propriétaire.
Pour désenclaver la parcelle, le propriétaire pourra engager une démarche amiable avec tel ou tel voisin et, si elle réussit, conclure une convention de servitude précisant son assiette et son mode d'exercice.
A défaut, il n'aura d'autre choix que de saisir le juge.
Dans un premier temps, ce dernier devra vérifier l'état d'enclave de la parcelle au sens du texte. A défaut, l'action serait bien sûr irrecevable.
Dans un second temps, il ordonnera une expertise afin que le passage soit le plus court pour rejoindre le fonds enclavé à la "voie publique", mais aussi et surtout, afin que ce passage soit le moins dommageable à l'égard du propriétaire du fonds servant.
C'est la raison pour laquelle le juge ordonnera une expertise permettant de faire émerger les différents passages qui remplissent ces deux conditions. Ce qui suppose que tous les propriétaires virtuellement concernés soient mis dans la cause.
Une fois le rapport d'expertise déposé et en présence de plusieurs passages potentiels, le tribunal retient celui qui répond le mieux aux exigences du texte.
Il est toutefois un cas où ce choix n'a pas à être fait. Ce cas est visé à l'article 685 alinéa 1er du Code civil, à savoir la situation où le propriétaire du fonds enclavé a, pendant plus de 30 ans, utilisé un passage traversant le fonds voisin (ou les fonds voisins, le cas échéant).
Dans cette hypothèse, c'est le passage utilisé, de façon continue, pendant 30 ans qui fait office de servitude. Pour un exemple : Cass. 3° civ., 17 sept. 2008, n° 07-14.401.
L'office du juge se limite alors à vérifier que le passage revendiqué a bien fait l'objet d'une utilisation continue sur la période trentenaire.
Toutefois, si l'usager a utilisé deux tracés différents, la possession est alors équivoque et il ne peut revendiquer le bénéfice de ce texte. Il doit alors revenir à l'action "de droit commun" en désenclavement.

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