Dans un arrêt du 27 novembre 2024 (n° 22-13.694) publié au bulletin, la Chambre sociale de la Cour de cassation affirme que lorsque le salarié a atteint, au moment de son engagement, l’âge permettant à l’employeur de le mettre à la retraite sans son accord en application de l’article L1237-5 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, son âge ne peut constituer un motif permettant à l’employeur de mettre fin au contrat de travail.

En conséquence, viole ce texte la cour d’appel de Bordeaux qui dit que la mise à la retraite d’office d’un salarié s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif qu’à la date de la conclusion de son contrat de travail celui-ci avait atteint l’âge lui permettant de prendre sa retraite, ainsi que le nombre maximum de trimestres de cotisations alors applicable, alors qu’il ressortait de ses constatations que le salarié n’avait pas atteint, au moment de son engagement, l’âge de 70 ans permettant à l’employeur de le mettre à la retraite d’office.

Cass. soc., 27 nov. 2024, n° 22-13.694, FS-B..

Cet arrêt souligne la distinction existante entre l’âge légal de départ à la retraite et l’âge à partir duquel un salarié peut être mis d’office à la retraite.

Ainsi, l’employeur doit impérativement respecter le cadre fixé par l’article L1237-5 du Code du travail.
Si l’âge ou les droits à retraite ne suffisent pas à justifier une rupture unilatérale, sauf dans des conditions strictement définies par la loi quand les conditions de l’article sont remplies, l’âge plancher fixé pour la mise à la retraite d’office est de 70 ans et distinct de l’âge de départ à la retraite.

Plus précisément, selon le Code du travail, lorsqu’un salarié a atteint l’âge permettant d’avoir automatiquement une retraite à taux plein, quelle que soit sa durée d’assurance, l’employeur peut envisager sa mise à retraite. Si le salarié est alors âgé de moins de 70 ans, cette mise à la retraite n’est possible qu’avec son accord. Mais dès lors que l’âge des 70 ans est dépassé, la mise à la retraite peut se faire sans consentement, à condition que son embauche se soit faite antérieurement à son 70ᵉ anniversaire.

L’affaire rappelle ainsi également que lorsqu’un salarié est engagé alors qu’il a l’âge permettant sa mise à la retraite d’office, l’employeur ne pourra pas rompre ultérieurement le contrat de ce salarié pour le seul motif de l’âge, puisque l’on considère alors qu’il a engagé le salarié en connaissance de cause.

En conclusion, cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence équilibrée, mettant en lumière les obligations renforcées des employeurs et la nécessaire protection des salariés dans le cadre des relations de travail, et dont la solution était déjà connue [1].

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https://www.village-justice.com/articles/mise-retraite-office-ans-quid-salarie-etait-retraite-lors-son-embauche,52073.html

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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