Un commercial senior d’IBM a été employé pendant 20 ans par IBM à compter de janvier 1999.
Il démissionne en octobre 2019.
En mai 2022, il est réembauché par Compagnie IBM Frane avec une période d’essai de 4 mois et reprise d’ancienneté à mars 2002.
Il se voit notifier la rupture de sa période d’essai.
Le commercial conteste la rupture.
1) RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur X, a été réembauché par la Société IBM France le 29 août 2022 en qualité de Responsable des ventes, statut cadre, après y avoir exercé pendant plus de vingt ans diverses fonctions commerciales de haut niveau.
Cette embauche s'est opérée par CDI stipulant une clause de période d'essai de 4 mois et une clause de reprise d'ancienneté au 23 mars 2002.
Le contrat stipule également une rémunération fixe de 11.334 euros mensuels, pouvant être complétée par une rémunération variable.
Monsieur X s'est vu notifier le 30 novembre 2022 la rupture de sa période d'essai.
Monsieur X a saisi le Conseil de Prud'hommes de céans en vue de contester la rupture de son contrat et revendiquer le paiement de diverses sommes.
2) MOTIFS DE LA DECISION
Le Conseil de Prud'hommes de Nanterre, section Encadrement, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025 :
CONDAMNE la SAS COMPAGNIE IBM FRANCE à verser à Monsieur X:
- 60.000,00 € (soixante mille euros) à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice né de l'exercice abusif de la rupture de la période d'essai,
- 1.000,00 € (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNE la SAS COMPAGNIE IBM FRANCE au paiement des entiers dépens.
Les parties n’ont pas interjeté appel, le jugement est définitif.
2.1) Sur la rupture de la période d'essai
Le Conseil considère que la rupture de la période d'essai déférée ne relève pas d'un cas de nullité prévu par la Loi, le Conseil faisant observer qu'il ne peut y avoir de nullité sans texte, déboutant le Salarié de sa demande.
En tout état de cause, la nullité de la période d'essai n'ouvrirait pas le droit aux indemnités prévues dans le cas d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; le Conseil déboute Monsieur X de ses demandes subséquentes à ce titre.
Le Conseil considère également que la société IBM France a exercé abusivement son droit de rupture de la période d'essai de Monsieur X.
En effet, l'employeur connaissait parfaitement les compétences professionnelles de Monsieur X dans des fonctions commerciales passées, similaires à celles du poste confié en l'espèce.
Son expérience et son ancienneté chez son employeur, impliquant sa connaissance des attentes et des process internes, ont ainsi été décisives pour procéder à son embauche.
Toute inadéquation éventuelle apparue après embauche entre les compétences attendues et celles réalisées pouvait être palliée par une période d'adaptation aux attentes du poste qu'il incombait à l'employeur de proposer dans le cadre de son obligation loyale du contrat et qui fait défaut en l'espèce.
Par conséquent, la période d'essai, qui vise à vérifier l'aptitude du salarié aux fonctions professionnelles confiées, ne pouvait en l'espèce être rompue sans abus.
Le Conseil évalue souverainement, en considération de la situation personnelle de Monsieur X et des faits de l'espèce, la réparation forfaitaire de son préjudice né de la rupture abusive de la période d'essai à la somme de 60.000 euros.
2.2) Sur la rémunération variable
Le Conseil relève que les parties n'étaient pas liées sur ce point, seule l'éligibilité à une rémunération variable ayant été l'objet d'une convention entre les parties.
Le Conseil considère également que Monsieur X, à qui il incombe la charge de la preuve de ses prétentions, n'en établit pas le bien fondé.
Les modalités d'exécution du plan de rémunération variable visé prévoyait la réalisation d'un chiffre d'affaires semestriel.
Or Monsieur X ne justifie aucunement d'un début de réalisation de son objectif professionnel.
Le Conseil juge que Monsieur X ne peut se fonder sur la seule déloyauté, au demeurant non avérée, de son employeur en termes de fixation d'objectifs, pour prétendre au paiement de tout ou partie de sa rémunération variable annuelle.
Le Conseil déboute Monsieur X de sa demande.
2.3) Sur l'exécution provisoire
Le Conseil décide que les circonstances de la cause ne nécessitent pas le prononcé de l'exécution provisoire et déboute Monsieur X de sa demande.
2.4)Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Le Conseil condamne la société défenderesse à verser au demandeur la somme de 1.000,00 € au titre des frais irrépétibles prévus par l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
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