Le feuilleton du « préjudice nécessaire » continue.

Le fait pour l’employeur de méconnaître les préconisations de sécurité du médecin du travail constitue un préjudice nécessaire pour le salarié qui n’a pas besoin de démontrer le dommage qui en résulte pour se voir indemnisé.
La Cour de cassation affirme qu’il y a lieu de juger désormais que le seul constat du non-respect par l’employeur des préconisations faites par le médecin du travail de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail, qui engendre inévitablement une atteinte à la sécurité et à la santé du salarié concerné, ouvre droit à réparation.
L’arrêt du 9 septembre 2026 (25-11.901) est publié au bulletin.
Cet arrêt doit être approuvé.

I- Faits.

Dans un arrêt du 9 septembre 2026 (n°25-11.901), publié au Bulletin et au Rapport, la chambre sociale de la Cour de cassation, réunie en formation plénière reconnait un nouveau préjudice nécessaire, à contre-courant de sa jurisprudence de 2016 par laquelle elle avait peu ou prou abandonné le préjudice nécessaire.

Une employée polyvalente de station-service embauchée de septembre 2019 à février 2021 s’était vu préconiser une contre-indication au travail en extérieur sur piste par le médecin du travail.

Cependant son employeur n’en a pas tenu compte et a continué à lui demander d’effectuer des tâches sur la piste.

La salariée, placée en arrêt maladie à compter du 10 novembre 2020 et jusqu’à la fin de son contrat, a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande au titre de la réparation de son préjudice.

II- Moyen.

La salariée qui a formé un pourvoi suite à l’arrêt de la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion du 16 mai 2024 (RG n°22/01472) fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité alors,

selon le pourvoi, « que le seul constat du non-respect par l’employeur des préconisations du médecin du travail ouvre droit à réparation ».

En effet, la cour d’appel avait suivi le raisonnement suivant : si la société ne démontrait pas qu’elle avait pris « les mesures nécessaires pour prévenir toute atteinte à la sécurité de la salariée », la cour d’appel considère que la salariée ne rapporte pas la preuve de ce que le respect par son employeur des préconisations du médecin du travail aurait eu des conséquences sur sa santé.

III- Solution.

Il en résulte qu’il y a lieu de juger désormais que le seul constat du non-respect par l’employeur des préconisations faites par le médecin du travail de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail, qui engendre inévitablement une atteinte à la sécurité et à la santé du salarié concerné, ouvre droit à réparation.

Tout employeur est tenu à une obligation de santé-sécurité envers ses salariés.
« L’employeur qui méconnaît les préconisations du médecin du travail commet une faute qui cause nécessairement un préjudice au salarié ».

Le non-respect par l’employeur des préconisations du médecin du travail, notamment quant à l’adaptation du poste d’une salariée constitue une faute qui ouvre droit à indemnisation pour la salariée puisque la méconnaissance de ces dispositions légales lui cause nécessairement un préjudice.

La salariée n’avait pas à démontrer ici que le respect par son employeur des préconisations du médecin du travail aurait eu un impact positif sur sa santé ni que le non-respect des préconisations a eu un impact négatif et encore moins un lien de causalité entre son éventuel préjudice et le manquement commis.

En effet, le seul fait pour l’employeur d’avoir ignoré ces préconisations cause nécessairement un préjudice à la salariée, peu importe que son état de santé s’en trouve impacté ou non.

IV- Analyse.

Cette décision marque un retour à la théorie du préjudice nécessaire.

Par ailleurs, la publication de l’arrêt au Bulletin et au Rapport montre une volonté claire de la Cour de cassation de diffuser largement son revirement en la matière.
L’emploi par la Cour de cassation du terme « désormais » au considérant n°11 marque clairement le revirement opéré par cet arrêt et la rupture de fait avec sa jurisprudence antérieure.

Se pose dorénavant la question du périmètre de ce revirement : est-il limité au seul cas particulier de la méconnaissance des préconisations du médecin du travail ou bien le préjudice nécessaire est-il susceptible d’être reconnu dans un contexte plus large de manquement à l’obligation de santé-sécurité de l’employeur ?

Peut-être la Cour de cassation aura-t-elle l’opportunité de le préciser ultérieurement.

Déjà en 2016, suite à un arrêt de revirement très commenté du 13 avril par lequel la Cour de cassation, concernant la remise tardive des documents de fin de contrat, jugeait que « l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond », la position de la Haute Cour restait assez incertaine.

La Cour de cassation produit pour étayer son arrêt deux arrêts du 4 septembre 2024 par lesquelles elle reconnaissait, pour l’une le préjudice nécessaire tiré du manquement de l’employeur qui fait travailler un salarié pendant un arrêt maladie (n°23-15.944) et pour l’autre, le préjudice nécessaire tiré du manquement de l’employeur a son obligation de suspendre toute prestation de travail durant le congé maternité d’une salariée (n°22-16.129).

La multiplication des cas de reconnaissance d’un préjudice nécessaire ouvrant droit à réparation est une garantie supplémentaire du respect des obligations de l’employeur, notamment en matière de santé-sécurité.

Sources.

 

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)

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