Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 1ère section, 5 mai 2026, N° RG 20/06697
La question juridique qui se posait au Tribunal judiciaire de Paris était la suivante :
" Les règles protectrices de l’article L. 221-3 du Code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement peuvent-elles bénéficier à une psychomotricienne exerçant seule lorsqu’elle souscrit un bon de commande de site internet et un contrat de licence d’exploitation d'un site internet utile à son exercice professionnel ? "
La juridiction parisienne y a répondu par l'affirmative.
Les juges ont notamment retenu que :
- la psychomotricienne exerçait seule son activité et employait moins de cinq salariés ;
- la création et l’exploitation d’un site internet n’entraient pas dans le champ principal de son activité de psychomotricienne ;
- le contrat avait été conclu hors établissement ;
- le professionnel n’avait pas remis un formulaire de rétractation conforme aux exigences du Code de la consommation ;
- le fait qu’il soit prévu sur le contrat de location financière ne peut pallier l’obligation incombant au fournisseur en vertu de l’article L. 221-5, étant en outre observé que ledit bordereau de rétractation vise l’article L. 121-21 du code de la consommation qui a été abrogé par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et ne contient pas toutes les mentions requises de l’annexe de l’article R. 221-3 du code de la consommation ;
- une fois le bordereau de rétraction découpé, il est impossible de se reporter au contrat référencé ci-dessus visé sans plus de précisions et le dos du contrat se trouve amputé d’une partie où figurent des stipulations contractuelles sans rapport avec la faculté de rétractation ;
- l’adresse postale du professionnel n’était pas la bonne à la date de la conclusion des contrats ;
- le bon de commande, comme le contrat de licence d’exploitation, ne font état que de prestations génériques pour la création du site internet telles que l’hébergement professionnel du site internet, nom de domaine, des mails personnalisés, des outils statistiques, un référencement manuel sur les principaux moteurs de recherche et annuaire, un suivi de référencement, des modifications du site internet à la demande.
Ils ont considéré que la méconnaissance de l’obligation tenant à la présence d’un formulaire type de rétractation est sanctionnée par la nullité, de sorte que le bon de commande devra être annulé en application de l’article L. 242-1 du Code de la consommation.
Les juges ont ensuite constaté que le contrat de location financière était indissociable du contrat de création du site internet.
Ainsi, le tribunal judiciaire de Paris a :
- prononcé l'annulation du bon de commande ;
- prononcé la caducité le contrat de licence d'exploitation du site internet ;
- condamné la société de financement à payer à la cliente la somme de 8 030 € au titre du remboursement des loyers payés ;
- condamné la cliente à payer à la société de financement la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité de jouissance du site internet ;
- ordonné la compensation des condamnations et condamné la société de financement à payer à la cliente la somme de 5 030 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- fixé la créance de la cliente au passif de la procédure collective du professionnel (liquidée judiciairement entre-temps) à la somme totale de 2 600 euros au titre du préjudice moral et du préjudice financier ;
- condamné la société de financement à payer à la cliente la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- fixé au passif de la liquidation judiciaire du professionnel au profit de la cliente la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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Article rédigé par :
Maître Gauthier LECOCQ, Avocat au barreau de Versailles et Fondateur Associé du Cabinet d'avocats BARISEEL-LECOCQ & ASSOCIÉS, AARPI Inter-Barreaux inscrite au Barreau de Versailles
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