Dans un arrêt du 7 mai 2026, la Cour d’appel de Dijon a sanctionné la société CAR TRADE FRANCE sur le fondement de la concurrence déloyale, en raison du risque de confusion existant entre sa dénomination sociale et celle, antérieure, de la société CARTRADE.
Les faits
La société CARTRADE, créée en 2000, a pour activités l’achat, la revente et la location de véhicules automobiles. Elle a constaté, en 2020, l’immatriculation au registre des sociétés d’une société CAR TRADE FRANCE, proposant la même activité.
La procédure
Compte tenu des similitudes constatées entre leurs dénominations respectives, la société CARTRADE a adressé à la société CAR TRADE FRANCE une lettre de mise en demeure, lui enjoignant de cesser toute exploitation de sa dénomination sociale et de l’indemniser de son préjudice.
La société CAR TRADE FRANCE ayant refusé de donner suite à ces demandes, la société CARTRADE l’a assignée devant le Tribunal de commerce de Dijon, sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire. En première instance, le Tribunal a rejeté l’intégralité de ses demandes. La société CARTRADE a donc interjeté appel.
L’arrêt
La Cour d’appel a tout d’abord rappelé le principe de la liberté du commerce, qui « autorise le commerçant à gérer à sa convenance son entreprise sur un marché concurrentiel et lui confère la liberté d’attirer la clientèle, y compris de ses concurrents, sans engager sa responsabilité ».
Son exercice n’est cependant pas illimité, et peut être sanctionné sur le fondement de la concurrence déloyale en cas de faute « conduisant à détourner la clientèle d’un concurrent, à nuire à ses intérêts, par des moyens contraires à la loi, aux usages loyaux du commerce ou à l’honnêteté professionnelle ».
En l’occurrence, la Cour a relevé les éléments suivants :
- Les dénominations sociales en litige, sans être identiques, étaient très similaires.
- L’adjonction du terme FRANCE, de même que l’ajout d’un espace entre les termes CAR et TRADE, dans la dénomination sociale de l’intimée, ne suffisent pas à la distinguer de celle de l’appelante, et ce d’autant que « ni l’une ni l’autre des sociétés ne respecte scrupuleusement l’orthographe propre à sa dénomination ».
- La société CARTRADE dispose d’un droit d’usage antérieur à la société CAR TRADE FRANCE, compte tenu de leurs dates d’immatriculation respectives.
- Leurs activités et forme sociale sont identiques.
- Leur éloignement géographique est sans incidence dans la mesure où leur activité est déployée sur internet.
- Plusieurs sociétés ont effectivement confondu les deux entreprises.
Elle en a déduit l’existence d’un risque de confusion entre les dénominations sociales en litige, alors même que le nom choisi est descriptif. Sur ce point, elle a rappelé une jurisprudence de la Cour de cassation du 6 décembre 2016 (n°15-18.470), de laquelle il ressort que « le caractère original ou distinctif de la dénomination dont la reprise est incriminée n’est pas une condition du bien-fondé de l’action en concurrence déloyale, mais seulement un facteur susceptible d’être pertinent pour l’examen d’un risque de confusion ».
Le montant des dommages-intérêts alloués à la société CARTRADE a cependant été limité à 3.000 euros. La Cour a tenu compte de l’absence de démonstration, par celle-ci, d’un préjudice économique, et du caractère descriptif de sa dénomination, l’exposant selon la Cour à une reprise « plus ou moins identique ».
L’interdiction d’usage de la dénomination CAR TRADE FRANCE a également été prononcée, sous astreinte.
Moralité, si la descriptivité d'une dénomination sociale ne fait pas obstacle à la caractérisation d'un risque de confusion sur le fondement de la concurrence déloyale, elle peut néanmoins limiter l'indemnisation du préjudice subi.
(CA de Dijon, 2ème Ch. Civ., 7 mai 2026, n°22/01438)

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