Rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 11 septembre 2025, la décision tranche un litige locatif portant sur l’acquisition d’une clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement. Un bail d’habitation a été conclu le 23 août 2023 pour un loyer de 460,41 euros. Un commandement de payer a été signifié le 10 février 2025, visant la clause résolutoire et mentionnant un délai de deux mois. L’assignation a suivi le 28 avril 2025 après saisine de la CCAPEX et information de l’autorité administrative. La locataire n’a pas comparu, mais a sollicité des délais par courrier. Le bailleur a demandé la constatation de la résiliation, l’expulsion, le paiement des arriérés, une indemnité d’occupation, des dommages-intérêts et l’indemnité de procédure.
La question posée portait d’abord sur l’effet d’un commandement mentionnant un délai de deux mois, alors que le texte légal retient six semaines, et sur la date d’acquisition de la clause résolutoire. Elle portait ensuite sur les conditions et effets des délais de paiement prévus par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, en particulier la reprise du paiement du loyer courant et la suspension des effets de la clause. Le juge retient, d’une part, l’acquisition de la clause au 11 avril 2025, après application d’un délai de deux mois plus favorable, et, d’autre part, l’octroi de délais avec suspension des effets de la clause résolutoire pendant leur cours.
« En l'espèce, le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges après un délai expressément fixé à six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. » Le commandement reproduisait cette clause, mais indiquait un délai de deux mois. « Ce faisant, la locataire a pu légitimement croire qu'elle disposait d'un délai de deux mois et non de six semaines pour apurer sa dette locative. » Le juge ajoute : « Il convient dès lors de faire application de ce délai de deux mois, plus favorable à la partie légalement protégée. » La régularisation n’étant pas intervenue dans ce délai, « Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée, acquise au 11 avril 2025. » S’agissant des délais, le juge rappelle que « Pendant le déroulement de ces délais, les effets de la clause résolutoire seront suspendus. » La décision précise encore, conformément au texte, que « Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. »
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