Par un arrêt du 13 mai 2026, la Cour de cassation met fin à une incertitude en ce qui concerne les clauses déséquilibrées dans les contrats d’adhésion entre professionnels :

 

  • Lorsqu’un professionnel est victime d’un déséquilibre significatif, il ne peut pas choisir entre :
    • L’article 1171 du code civil (droit commun)
    • Et l’article L.442-1 du code de commerce (droit spécial)

 

  1. Rappel : qu’est-ce qu’un contrat d’adhésion ?

 

Depuis la réforme du droit des contrats de 2016, l’article 1110 du Code civil distingue :

 

  • Le contrat de gré à gré, librement négocié par les parties ;

 

  • Le contrat d’adhésion, dont les stipulations ne sont pas négociables et sont déterminées à l’avance par une seule partie (exemple : les CGV, un contrat d’abonnement, un bon de commande signé, etc.).

 

Nota Bene : la qualification du contrat ne dépend pas du nom qui lui a été donné par les parties. Ce qui importe, c’est de voir s’il traduit réellement ou non une négociation de ses clauses essentielles entre les parties.

 

Cette qualification est primordiale, notamment pour déterminer comment sont contrôlées les clauses abusives en cas de contentieux.

 

  1. Présentation des articles 1171 du code civil et L.442-1 du code de commerce

 

  • L’article 1171 du code civil relève du droit commun des contrats.

 

Il prévoit que : « Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. »

 

Il peut donc théoriquement s’appliquer dès que l’on est en présence :

 

  • D’un contrat d’adhésion, quelles que soient les parties concernées (particuliers, professionnels…) et l’objet du contrat (civil, commercial…) ;
  • Et d’une clause non négociable créant un déséquilibre significatif.

 

La sanction est radicale : la clause disparaît du contrat (c’est le « réputé non écrit »).

 

  • L’article L. 442-1 du code de commerce, quant à lui, relève du droit des pratiques restrictives de concurrence.

 

Il sanctionne le fait, pour un professionnel, de soumettre ou de tenter de soumettre son partenaire commercial à des obligations (donc des clauses) créant un déséquilibre significatif entre eux.

 

Contrairement à l’article 1171 du code civil, il s’applique exclusivement dans le cadre d’une relation commerciale entre professionnels.

 

La sanction est également différente :

  • Engagement de la responsabilité civile du professionnel qui a imposé la clause ;
  • Dommages et intérêts, et parfois sanction économique.

 

Ces deux textes poursuivent un objectif identique (lutter contre les déséquilibres contractuels), mais avec des conditions d’application différentes et des régimes distincts.

 

C’est précisément cette coexistence qui posait difficulté : peut-on choisir entre les deux, lorsqu’on est en présence d’un contrat d’adhésion entre professionnels commerciaux ?

 

  1. L’apport de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 mai 2026

 

Dans son arrêt du 13 mai 2026, la Cour de cassation a définitivement tranché le débat.

 

  • Les faits :

 

Une société de transport conclut un contrat de sous-traitance avec un partenaire professionnel. Après l’échec des négociations sur un projet d’avenant au contrat, la société résilie ce dernier de manière anticipée. S’estimant lésé, le partenaire l’assigne en justice en soutenant qu’il s’agissait d’un contrat d’adhésion qui avait créé un déséquilibre significatif à son détriment.

 

La Cour d’appel rejette la qualification de contrat d’adhésion, car elle constate que le partenaire avait pu négocier certaines clauses du contrat. Elle estime donc que l’article 1171 du code civil n’y est pas applicable et que le sous-traitant ne peut s’en prévaloir pour justifier avoir subi un déséquilibre significatif.

 

Ce dernier forme un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel, insistant sur la qualification de contrat d’adhésion et, donc, l’applicabilité de l’article 1171 du code civil pour sanctionner le déséquilibre.

 

  • Décision de la Cour de cassation :

 

Elle est expéditive : peu importe que le contrat litigieux soit un contrat d’adhésion ou non, l’article 1171 du code civil n’est pas applicable puisqu’il s’agit d’un contrat commercial conclu entre des professionnels :

 

« Il ressort des travaux parlementaires ayant abouti à la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, que l'intention du législateur est que l'article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales de l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, dont les dispositions figurent désormais en substance à l'article L. 442-1, I, 2°, du même code et de l'article L. 212-1 du code de la consommation.

8. L'article 1171 du code civil, interprété à la lumière de ces travaux, ne s'applique donc pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l'application de l'article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition 
».

 

Autrement dit, lorsque les conditions du droit spécial de l’article L.442-1 du code de commerce sont réunies, le droit commun des contrats est écarté et une action sur le fondement de l’article 1171 du code civil sera irrecevable.

 

  • Il n’y a pas de choix possible entre les deux articles.
  • C’est une logique de priorité du droit spécial sur le droit commun.
  • Le droit commun ne trouvera donc à s’appliquer que s’il n’y a pas de disposition de droit spécial applicable.

 

N.B. : Cette solution s’inscrit dans la continuité de l’arrêt « Green Day » de la Cour de cassation du 26 janvier 2022 (n° 20-16.782), qui avait jugé que l’article 1171 du code civil ne s’applique que lorsque le litige n’entre pas dans le champ du droit des pratiques restrictives de concurrence.

 

L’arrêt du 13 mai 2026 confirme donc cette hiérarchie.

 

  1. A retenir

 

✓ Pas de liberté de choix du fondement juridique ® Impossible d’écarter L.442-1 au profit de 1171

 

✓ Réflexe prioritaire du code de commerce ® Dès que l’on est en présence d’une relation économique entre professionnels

 

✓ Article 1171 code civil = filet de sécurité ® Utile uniquement hors champ des pratiques commerciales

 

✓ Enjeu stratégique majeur ® Les régimes diffèrent (preuve, sanctions, prescriptions…)

 

  • C’est une clarification bienvenue pour sécuriser les stratégies contentieuses.

 

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