Vous avez signé, mais la banque vous l'a présenté comme une formalité. Parfois en quelques minutes, parfois sans que personne ne vous explique vraiment ce à quoi vous vous engagiez. Et aujourd'hui, elle vous réclame des dizaines, parfois des centaines, de milliers d'euros.
Mais le droit ne dit pas que ce que vous avez signé est nécessairement ce que vous devez payer. La règle de proportionnalité du cautionnement est l'un des mécanismes de protection les plus puissants et les plus mal connus dont dispose une caution.
Et depuis la réforme du 1er janvier 2022, ce mécanisme a profondément changé. La date à laquelle vous avez signé détermine le régime qui vous est applicable et les deux ne se ressemblent pas.
1. Le principe commun : un créancier professionnel ne peut pas vous ruiner
Quelle que soit la date de votre cautionnement, la règle de fond est la même dans son esprit : un créancier professionnel, c'est-à-dire, dans la quasi-totalité des cas, une banque ne peut pas se prévaloir d'un cautionnement souscrit par une personne physique dont l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion.
Ce principe protège aussi bien le conjoint qui cautionne le prêt professionnel de son époux que le dirigeant de PME qui cautionne les crédits de sa société. Il ne s'applique qu'aux personnes physiques, les personnes morales en sont exclues.
La disproportion s'apprécie toujours au moment de la signature du cautionnement, c'est une photographie de la situation patrimoniale de la caution à l'instant précis où elle s'engage. Ce que la banque aurait dû vérifier (vos revenus, votre patrimoine, vos charges, vos engagements de caution en cours) c'est à cette date qu'elle devait le faire.
2. Deux régimes distincts selon la date du cautionnement
C'est ici que la distinction est essentielle, et souvent ignorée.
Pour les cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022 — l'ancien article L. 332-1 du Code de la consommation
L'ancien texte posait un mécanisme en deux temps :
La disproportion s'appréciait d'abord au jour de la souscription. Si l'engagement était manifestement disproportionné à cette date, la banque ne pouvait en principe pas s'en prévaloir.
Mais il existait une exception : si, au jour où la caution est appelée en paiement, son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation, la banque retrouvait le droit de la poursuivre. C'est ce qu'on appelait le retour à meilleure fortune : une amélioration de la situation patrimoniale de la caution entre la signature et les poursuites pouvait effacer le bénéfice de la protection.
Ce régime s'applique encore aujourd'hui à tous les cautionnements signés avant le 1er janvier 2022, et ils sont nombreux, car un cautionnement peut courir sur dix, quinze, vingt ans.
Pour les cautionnements souscrits à compter du 1er janvier 2022 — l'article 2300 du Code civil
La réforme issue de l'ordonnance du 15 septembre 2021 a supprimé le retour à meilleure fortune pour les cautionnements nouveaux. Désormais, la disproportion s'apprécie uniquement au jour de la souscription, sans second contrôle au moment des poursuites.
La sanction a également changé de nature. Sous l'ancien régime, l'engagement disproportionné était inopposable en totalité. Depuis 2022, la sanction est une réduction de l'engagement : la caution n'est tenue qu'à hauteur de ce qu'elle pouvait raisonnablement s'engager au moment de la conclusion du contrat. Ce n'est plus une protection absolue, c'est un plafonnement de l'obligation à ce que la situation patrimoniale de la caution permettait d'absorber lors de la signature.
En pratique, cela signifie que la banque peut encore obtenir quelque chose, mais pas au-delà de ce que la caution pouvait supporter. Le juge doit donc déterminer ce plafond, en reconstituant la situation patrimoniale de la caution à la date de souscription.
3. Comment apprécier concrètement la disproportion
La comparaison s'opère entre, d'un côté, le montant de l'engagement de caution, et de l'autre, la situation patrimoniale nette de la caution au jour de la signature. Plusieurs éléments entrent dans cet examen :
- Les revenus nets à la date de signature : salaires, revenus fonciers, dividendes ;
- La valeur des biens immobiliers déduction faite des charges hypothécaires existantes ;
- Les biens mobiliers : épargne, placements, valeurs mobilières ;
- Les dettes et charges : crédits en cours, loyers, obligations alimentaires ;
- Les autres engagements de caution déjà souscrits à la même date : la jurisprudence intègre l'ensemble des cautionnements en cours dans le calcul du passif de la caution.
Un point souvent décisif : lorsqu'une même personne cautionne plusieurs crédits successifs, chaque engagement s'apprécie à sa propre date de conclusion en tenant compte des cautionnements antérieurs, mais pas des cautionnements postérieurs. Un cautionnement antérieur annulé pour disproportion ne s'intègre pas dans le passif lors de l'appréciation d'un cautionnement ultérieur.
Depuis la réforme de 2022, l'article 2301 du Code civil introduit également la notion de reste à vivre dans l'appréciation, ce qui renforce la prise en compte des charges incompressibles de la caution.
La fiche de renseignements patrimoniaux
Lorsqu'une fiche patrimoniale a été remplie lors de la souscription, elle joue un rôle probatoire central. Si la caution y a déclaré une situation exacte, la banque peut en principe s'y fier, sauf anomalie apparente qu'elle aurait dû détecter. Si la caution a dissimulé des éléments, elle s'expose à ne pas pouvoir démontrer la disproportion. Si la banque n'a pas rempli de fiche, la charge de la preuve pèse sur la caution, mais l'absence de vérification par la banque peut être retournée contre elle.
4. Le cas particulier des dirigeants
La règle de proportionnalité s'applique pleinement aux dirigeants qui cautionnent les dettes de leur société. La qualité de dirigeant ne suffit pas à exclure la protection, c'est la situation patrimoniale personnelle qui compte, pas la valeur des actifs de la société.
La valorisation des parts sociales dans l'appréciation de la disproportion fait l'objet d'une jurisprudence abondante qu'il convient d'examiner au cas par cas.
5. Ce que vous devez vérifier selon la date de votre cautionnement
Si vous avez signé avant le 1er janvier 2022 :
- Votre engagement était-il manifestement disproportionné à votre situation patrimoniale à la date de signature ?
- Si oui, votre situation patrimoniale s'est-elle améliorée depuis, au point de vous permettre de faire face ? Si non, la banque ne peut pas se prévaloir de votre engagement.
Si vous avez signé à compter du 1er janvier 2022 :
- Votre engagement était-il manifestement disproportionné à votre situation patrimoniale à la date de signature ?
- Si oui, le juge devra déterminer à quelle hauteur vous pouviez raisonnablement vous engager et réduire votre obligation en conséquence. Il n'y a pas de vérification au jour des poursuites.
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