EN BREF : dans son avis en date du 18 février 2025, le Conseil d’État précise tout d’abord qu’il faut entendre par rechute « une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine ».

Dans le cas d’un accident survenu avant l'entrée en vigueur du congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ou une maladie diagnostiquée avant cette date soit le 21 janvier 2017, deux cas sont envisageable :

  1. Les troubles proviennent de l'évolution spontanée des séquelles de l'accident ou de la maladie d'origine en dehors de tout évènement extérieur et constituent ainsi une conséquence exclusive de cet accident ou de cette maladie.
  • Régime applicable : congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS).
  1. Il n’y a pas de rechute, car les troubles ne proviennent pas de l'évolution spontanée des séquelles de l'accident ou de la maladie d'origine en dehors de tout évènement extérieur et ne constituent pas une conséquence exclusive de cet accident ou de cette maladie.
  • Régime applicable : pour déterminer le régime, il convient d’apprécier leur imputabilité au service dans les conditions prévues depuis l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017, donc avant l’entrée en application du congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), le 21 janvier 2017.

SOURCE : Conseil d'État, avis , 3ème - 8ème chambres réunies, 18/02/2025, 495725