En 2026, la reconnaissance de l’imputabilité au service des maladies des fonctionnaires s’inscrit dans un cadre désormais largement stabilisé autour du code général de la fonction publique (CGFP), avec une articulation précise entre présomption liée aux tableaux de maladies professionnelles, exigence d’un lien direct ou essentiel pour les autres affections, seuil d’incapacité permanente de 25 % et droits accessoires (CITIS, remboursement des frais médicaux, assimilation à des services effectifs) (Article L822-23 du Code général de la fonction publique, Article L822-24 du Code général de la fonction publique, Tribunal administratif de Melun, 10ème chambre, 12 juin 2026, n° 2208860, Tribunal administratif de Versailles, 8ème chambre, 23 avril 2026, n° 2303695, Tribunal administratif de Lille, 1ère chambre, 28 novembre 2024, n° 2104816).

La jurisprudence récente précise la portée de ces règles : reconnaissance de pathologies physiques et psychiques, accent mis sur la preuve du lien causal et sur la qualité de l’instruction médicale, contrôle accru des vices de procédure (saisine des conseils médicaux, respect des délais) mais également fermeté sur les refus d’imputabilité en l’absence de lien établi ou de taux d’incapacité suffisant (Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre, 13 novembre 2025, n° 2307496, Tribunal administratif de Rennes, 4ème chambre, 13 février 2026, n° 2205214, Tribunal administratif de Melun, 10ème chambre, 12 juin 2026, n° 2200463, Tribunal administratif de Nice, 6ème chambre, 13 janvier 2026, n° 2203965).

La ligne jurisprudentielle structurante repose sur la codification à droit constant de l’ancien article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 dans le CGFP, complétée par les décrets CITIS propres aux trois versants, et sur un standard d’appréciation désormais bien affirmé : présomption d’imputabilité pour les maladies inscrites aux tableaux sous réserve des conditions de ces tableaux, exigence d’un lien « directement » ou « essentiellement et directement » causé par l’exercice des fonctions pour les autres affections, prise en compte des états antérieurs et des faits personnels pour détacher la maladie du service, et seuil d’incapacité de 25 % comme condition supplémentaire pour certaines maladies non désignées (Tribunal administratif de Melun, 10ème chambre, 12 juin 2026, n° 2208860, Tribunal administratif de Versailles, 8ème chambre, 23 avril 2026, n° 2303695, Tribunal administratif de Poitiers, 3ème chambre, 6 février 2025, n° 2300212, Tribunal administratif de Lille, 1ère chambre, 28 novembre 2024, n° 2104816).

Les tensions portent principalement sur la qualification du lien direct pour les pathologies psychiques, l’appréciation du rôle des conditions de travail par rapport au « fait personnel » de l’agent, et sur les conséquences des vices de procédure (saisine du conseil médical, motivation, CITIS provisoire), qui peuvent conduire à l’annulation des refus mais non à une reconnaissance automatique de l’imputabilité.

Cadre normatif et tendances jurisprudentielles

I. Stabilisation et précision du cadre légal et réglementaire

A. Codification dans le CGFP et articulation avec les décrets CITIS

Le cœur du dispositif est désormais porté par les articles L. 822-20 et L. 822-21 du CGFP (non reproduits ici mais largement cités dans les décisions) et par les décrets spécifiques aux trois fonctions publiques relatifs au congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS).

Les juges rappellent systématiquement que le fonctionnaire a droit au CITIS lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à une maladie contractée en service telle que définie par ces articles, et que la durée de ce congé est assimilée à du service effectif (Article L822-23 du Code général de la fonction publique, Tribunal administratif de Melun, 10ème chambre, 12 juin 2026, n° 2208860, Tribunal administratif de Rennes, 4ème chambre, 13 février 2026, n° 2205214).

Le législateur a parallèlement organisé la mobilité inter-fonctions avec des règles spécifiques sur l’octroi du CITIS par l’employeur d’affectation, assorties de mécanismes de remboursement par l’employeur d’origine pour les maladies antérieures ou les rechutes.

Les textes prévoient que, en cas de mobilité dans un emploi conduisant à pension, le fonctionnaire peut demander un CITIS au titre d’une maladie contractée avant la mobilité ou d’une rechute reconnue imputable au service, le congé étant accordé par l’employeur d’affectation après avis de l’employeur d’origine, avec remboursement des traitements, honoraires médicaux et cotisations versés par l’employeur d’accueil (Article 47-20 du Décret n°86-442 du 14 mars 1986, Article 35-19 du Décret n°88-386 du 19 avril 1988, Article 37-19 du Décret n°87-602 du 30 juillet 1987).

Cette architecture conforte, en 2026, l’unification des régimes tout en encadrant les transferts de charge financière entre employeurs publics.

Enfin, le législateur a consolidé les droits accessoires à la reconnaissance d’imputabilité : la durée du CITIS est assimilée à du service effectif et la reconnaissance d’imputabilité ouvre droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie (Article L822-23 du Code général de la fonction publique, Article L822-24 du Code général de la fonction publique).

Les décisions récentes ordonnent explicitement à l’administration, lorsqu’elles reconnaissent l’imputabilité, de tirer « toutes les conséquences » quant à la prise en charge des soins et honoraires médicaux (Tribunal administratif de Versailles, 8ème chambre, 23 avril 2026, n° 2303695).

B. Délais d’instruction, CITIS provisoire et disponibilité pour raison de santé

La réglementation précise désormais les délais impartis à l’autorité investie du pouvoir de nomination pour se prononcer sur l’imputabilité, en encadrant les prolongations en cas d’enquête ou de saisine des organes médicaux, et en prévoyant, en cas de dépassement, un placement obligatoire en CITIS à titre provisoire.

Pour la fonction publique hospitalière, l’autorité dispose d’un mois en cas d’accident et de deux mois en cas de maladie à compter de la réception du dossier complet, avec trois mois supplémentaires en cas d’enquête, examen par un médecin agréé ou saisine du conseil médical ; au terme de ces délais, l’agent doit être placé en CITIS provisoire, décision qui peut être retirée si l’imputabilité n’est finalement pas reconnue (Article 35-5 du Décret n°88-386 du 19 avril 1988, Article 35-9 du Décret n°88-386 du 19 avril 1988).

Un mécanisme équivalent existe pour la fonction publique territoriale via l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987, dont le tribunal de Melun rappelle que le dépassement des délais et l’absence de CITIS provisoire n’affectent pas, à eux seuls, la légalité du refus définitif d’imputabilité, même si cette situation peut ouvrir d’autres débats, notamment indemnitaires (Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre, 13 novembre 2025, n° 2307496).

S’agissant du régime des congés de maladie ordinaires, le décret de 1986 prévoit, pour les fonctionnaires de l’État ayant épuisé douze mois de congés de maladie sur douze mois consécutifs, un mécanisme de disponibilité pour raison de santé à titre provisoire, avec indemnité spécifique, jusque décision de reprise, de reclassement ou de retraite, la reprise étant subordonnée à l’avis du conseil médical (Article 27 du Décret n°86-442 du 14 mars 1986).

Les décisions récentes, notamment celles du tribunal administratif de Rennes, articulent ce régime de congé de longue maladie ou de longue durée avec le CITIS, en sanctionnant les erreurs de droit consistant à subordonner le congé de longue maladie à des critères étrangers (contexte disciplinaire ou difficultés de reprise dans l’établissement) et en rappelant l’effet rétroactif d’une annulation qui impose un réexamen complet de la situation (Tribunal administratif de Rennes, 4ème chambre, 13 février 2026, n° 2205214).

II. Standard d’imputabilité : présomption, lien causal et seuil d’incapacité

A. Présomption pour les maladies inscrites aux tableaux et lien direct pour les autres

Le régime, tel qu’appliqué en 2025–2026, repose sur trois paliers successifs.

D’abord, est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau (Tribunal administratif de Melun, 10ème chambre, 12 juin 2026, n° 2208860, Tribunal administratif de Versailles, 8ème chambre, 23 avril 2026, n° 2303695).

Lorsqu’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut tout de même être reconnue imputable si le fonctionnaire établit qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions.

Enfin, peut être reconnue imputable une maladie non désignée aux tableaux dès lors qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé par décret, soit 25 % (Tribunal administratif de Melun, 10ème chambre, 12 juin 2026, n° 2208860, Tribunal administratif de Lille, 1ère chambre, 28 novembre 2024, n° 2104816).

La jurisprudence insiste sur la formulation du standard : « Une maladie (…) doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct et essentiel avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service » ("Une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles (…) doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct et essentiel avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail (…) sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent (…) conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service" (Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre, 13 novembre 2025, n° 2307496)).

Ce même attendu de principe est repris, parfois avec une légère variation (« lien direct » plutôt qu’« direct et essentiel »), dans plusieurs jugements, traduisant une quasi-harmonisation du contrôle contentieux (Tribunal administratif de Melun, 10ème chambre, 12 juin 2026, n° 2208860, Tribunal administratif de Melun, 10ème chambre, 12 juin 2026, n° 2200463, Tribunal administratif de Rennes, 4ème chambre, 13 février 2026, n° 2205214, Tribunal administratif de Poitiers, 3ème chambre, 6 février 2025, n° 2300212, Tribunal administratif de Nice, 6ème chambre, 13 janvier 2026, n° 2203965).

Ce schéma est appliqué de manière nuancée : le tribunal administratif de  Versailles reconnaît l’imputabilité d’un syndrome du canal carpien et d’un syndrome du nerf cubital en se fondant sur le tableau 57 des maladies professionnelles, sur des conditions de travail impliquant manutention de charges lourdes et gestes répétitifs, et sur des expertises médicales convergentes, tout en écartant l’imputabilité d’une rupture de la coiffe des rotateurs jugée dégénérative et non induite par les conditions de travail (Tribunal administratif de Versailles, 8ème chambre, 23 avril 2026, n° 2303695).

À l’inverse, le tribunal administratif de Melun refuse l’imputabilité à une névralgie cervico-brachiale faute de lien suffisamment documenté avec des fonctions d’agent polyvalent en crèche, et faute d’atteinte du seuil de 25 % (Tribunal administratif de Melun, 10ème chambre, 12 juin 2026, n° 2200463).

B. Pathologies psychiques, faits personnels et harcèlement : un contrôle serré

Les décisions de 2024–2026 montrent une extension du champ des pathologies susceptibles d’être reconnues imputables au service, notamment en matière de troubles psychiques (syndrome anxio-dépressif, dépression sévère, syndrome post-traumatique), mais sous réserve d’un contrôle particulièrement strict du lien causal et de la qualification des faits.

Dans l’affaire jugée par le tribunal administratif de Lille, une infirmière sollicitait l’imputabilité d’un syndrome anxio-dépressif imputé à une dégradation de ses conditions de travail ; malgré deux expertises et deux avis favorables de la commission de réforme, le tribunal retient que les pièces du dossier ne permettent pas d’établir des conditions de travail pathogènes et mettent au contraire en évidence la responsabilité personnelle de l’intéressée, de sorte que la maladie ne peut être regardée comme imputable et que la condition d’incapacité permanente de 25 % n’est pas établie ("les pièces du dossier ne permettent pas d'établir l'existence de conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause et qu'elles établissent au contraire la responsabilité de M me B dans la survenance de cette maladie" (Tribunal administratif de Lille, 1ère chambre, 28 novembre 2024, n° 2104816)).

À l’inverse, le tribunal administratif de Poitiers reconnaît l’imputabilité au service d’un syndrome anxio-dépressif sévère d’une agente territoriale en retenant que, même en l’absence de harcèlement moral juridiquement caractérisé, plusieurs éléments médicaux concordants (psychiatre, médecin de prévention, expert agréé) établissent un lien entre la décompensation et des difficultés professionnelles, et en reprochant à la collectivité d’avoir refusé l’imputabilité sans organiser la nouvelle expertise demandée par la commission de réforme pour fixer le taux d’incapacité permanente (Tribunal administratif de Poitiers, 3ème chambre, 6 février 2025, n° 2300212).

Le tribunal administratif de Rennes, dans un autre contexte, qualifie de « syndrome post-traumatique » une pathologie psychique consécutive à des circonstances brutales de suspension et sanction, et sanctionne l’absence de saisine du conseil médical comme vice de procédure privant l’agent d’une garantie, conduisant à l’annulation de la décision implicite de refus de CITIS et du refus de congé de longue maladie, mais sans se prononcer encore sur l’imputabilité elle-même (Tribunal administratif de Rennes, 4ème chambre, 13 février 2026, n° 2205214).

 

Ces décisions révèlent une évolution importante : le juge administratif accepte pleinement que des pathologies psychiques soient reconnues imputables au service, mais il exige une démonstration rigoureuse du lien causal fondée sur une analyse détaillée des conditions de travail, des comportements managériaux et des éventuels faits personnels, et n’hésite pas à neutraliser des avis médicaux favorables lorsque ceux-ci reposent essentiellement sur les déclarations de l’agent ou ne prennent pas suffisamment en compte les éléments d’enquête internes (Tribunal administratif de Lille, 1ère chambre, 28 novembre 2024, n° 2104816, Tribunal administratif de Rennes, 4ème chambre, 13 février 2026, n° 2205214).

C. Seuil de 25 % d’incapacité permanente et rôle des organes médicaux

Le seuil de 25 % d’incapacité permanente constitue désormais un élément central pour les maladies non désignées par les tableaux, comme l’illustrent les décisions des TA de Melun, Poitiers, Lille et Versailles.

Ce seuil est fixé par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale et repris par les décrets applicables aux trois fonctions publiques ; il correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner, déterminée par le Conseil médical siégeant en formation plénière en fonction d’un barème indicatif d’invalidité (Tribunal administratif de Melun, 10ème chambre, 12 juin 2026, n° 2208860, Tribunal administratif de Lille, 1ère chambre, 28 novembre 2024, n° 2104816, Tribunal administratif de Poitiers, 3ème chambre, 6 février 2025, n° 2300212, Tribunal administratif de Melun, 10ème chambre, 12 juin 2026, n° 2200463).

La jurisprudence rappelle que ce seuil n’est pas exigé pour toutes les maladies : il joue spécifiquement pour celles qui ne sont pas désignées dans les tableaux et que l’on entend reconnaître comme imputables en dehors du mécanisme de présomption.

Le tribunal administratif de Poitiers (affaire F) souligne que la commission de réforme avait émis un avis favorable à l’imputabilité sous réserve que le taux d’incapacité permanente soit égal ou supérieur à 25 %, ce qui imposait à la collectivité d’organiser une nouvelle expertise avant de se prononcer ; le refus d’imputabilité sans cette expertise est sanctionné pour erreur d’appréciation (Tribunal administratif de Poitiers, 3ème chambre, 6 février 2025, n° 2300212).

Au TA de Lille, à l’inverse, l’autorité administrative fait valoir, comme motif surabondant, que l’incapacité permanente de l’agent n’est pas démontrée à hauteur du seuil requis, ce que le tribunal valide en l’absence d’éléments probants en sens contraire (Tribunal administratif de Lille, 1ère chambre, 28 novembre 2024, n° 2104816).

Les décisions insistent également, en 2026, sur le rôle des conseils médicaux, dont la saisine est obligatoire dans certains cas : lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service dans les cas où les conditions de la présomption ne sont pas remplies, le conseil médical (ou la commission de réforme, selon le versant) doit être consulté, sous peine de vice de procédure privant l’agent d’une garantie et entraînant l’annulation de la décision de refus (Article 85 du Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011, Tribunal administratif de Rennes, 4ème chambre, 13 février 2026, n° 2205214, Tribunal administratif de Melun, 10ème chambre, 12 juin 2026, n° 2208860, Tribunal administratif de Melun, 10ème chambre, 12 juin 2026, n° 2200463, Tribunal administratif de Lille, 1ère chambre, 28 novembre 2024, n° 2104816).

Toutefois, le juge rappelle que ces organes ne lient pas l’autorité administrative : des avis favorables peuvent être écartés au vu de l’enquête interne et du comportement de l’agent, et le juge se reconnaît le pouvoir d’apprécier souverainement la valeur des expertises, y compris celles qu’il a lui-même ordonnées (Tribunal administratif de Versailles, 8ème chambre, 23 avril 2026, n° 2303695, Tribunal administratif de Nice, 6ème chambre, 13 janvier 2026, n° 2203965).

III. Procédure, motivation des décisions et responsabilités associées

A. Formalisme procédural : déclaration, délais, saisine et motivation

Les évolutions récentes se traduisent par un encadrement plus précis des procédures de reconnaissance d’imputabilité, avec des délais de déclaration de maladie professionnelle, des sanctions en cas de dépassement, et des exigences de motivation des décisions de refus.

Pour la fonction publique territoriale, l’article 37-3 du décret de 1987 impose que la déclaration de maladie professionnelle soit adressée dans un délai de deux ans à compter de la première constatation médicale ou de la date à laquelle le fonctionnaire est informé du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, sous peine de rejet de la demande, sauf force majeure ou motifs légitimes (Article 37-3 du Décret n°87-602 du 30 juillet 1987).

Le tribunal administratif de Rennes illustre l’interprétation souple de ces exigences en considérant qu’un courrier circonstancié, accompagné d’un certificat médical, peut valoir demande de CITIS au sens de l’article 37-2, même s’il ne respecte pas la forme du formulaire, la présentation de ce dernier n’étant pas prescrite à peine de nullité ; il sanctionne, en revanche, l’absence de saisine du conseil médical (Tribunal administratif de Rennes, 4ème chambre, 13 février 2026, n° 2205214).

S’agissant de la motivation, les juges rappellent que le refus de reconnaître l’imputabilité au service d’une pathologie est une décision qui doit être motivée au titre du code des relations entre le public et l’administration. La décision doit viser les dispositions applicables, mentionner les éléments de fait (certificats, avis, enquêtes) et exposer les raisons pour lesquelles l’imputabilité est refusée, notamment l’absence de lien avec les fonctions, l’absence de conditions pathogènes ou l’absence de taux d’incapacité suffisant.

Le tribunal administratif de Lille valide une motivation qui se réfère à des expertises médicales, aux avis du Conseil médical siégeant formation plénière et à une enquête du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, estimant que ces considérations permettent à l’agent de discuter utilement les motifs ("la décision en litige comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, lesquelles sont suffisamment précises pour permettre à M me B d'en discuter utilement les motifs" (Tribunal administratif de Lille, 1ère chambre, 28 novembre 2024, n° 2104816)).

On observe également une utilisation plus fréquente des injonctions de réexamen ou de reconnaissance assorties de délais, sans astreinte dans la plupart des cas.

Le tribunal administratif de Versailles ordonne ainsi au ministre de reconnaître l’imputabilité de deux syndromes et de réexaminer une troisième pathologie, en enjoignant de tirer toutes les conséquences en matière de prise en charge des soins, tandis que d’autres juridictions, comme les TA de Rennes et de Poitiers, se contentent d’enjoindre un réexamen, considérant que l’exécution du jugement n’implique pas nécessairement la reconnaissance immédiate de l’imputabilité ni la saisine d’un conseil médical pour une rente d’invalidité (Tribunal administratif de Versailles, 8ème chambre, 23 avril 2026, n° 2303695, Tribunal administratif de Rennes, 4ème chambre, 13 février 2026, n° 2205214, Tribunal administratif de Poitiers, 3ème chambre, 6 février 2025, n° 2300212).

B. Effets de la reconnaissance et articulation avec la responsabilité de l’administration

Au-delà du droit au CITIS et au remboursement des frais médicaux, la reconnaissance d’imputabilité ouvre un champ de responsabilité spécifique de l’administration.

Sur le terrain de la responsabilité sans faute (arrêt CE « Moya Caville »), les décisions récentes rappellent que les textes sur les pensions et allocations d’invalidité déterminent forfaitairement la réparation des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle, mais n’excluent pas des indemnités complémentaires pour les préjudices extrapatrimoniaux (souffrances physiques ou morales, préjudice d’agrément, esthétique) même en l’absence de faute.

Le tribunal administratif de Poitiers, dans une affaire où la pathologie a été reconnue imputable au service, admet ainsi la responsabilité sans faute de l’État au titre des risques professionnels tout en rejetant les demandes portant sur les pertes de revenus et l’incidence professionnelle, couvertes par le régime forfaitaire, et en allouant une indemnisation de préjudices extrapatrimoniaux (Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre, 2 avril 2026, n° 2400589).

Sur le terrain de la responsabilité pour faute, les décisions mettent en lumière deux types de fautes : d’une part, les fautes de décision (refus illégal de reconnaître l’imputabilité, parfois annulé pour erreur d’appréciation ou vice de procédure), d’autre part, des fautes plus structurelles liées à la carence à mettre fin à des conditions de travail pathogènes.

Dans l’affaire jugée par le tribunal administratif de Poitiers, l’administration est condamnée pour faute en raison d’une décision illégale de refus d’imputabilité, le juge estimant que cette illégalité, caractérisée par une erreur d’appréciation, a causé un préjudice moral en niant la réalité des conditions pathogènes et en obligeant l’agent à engager une nouvelle procédure pour obtenir l’exécution du jugement ("en prenant cette décision illégale (…) a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat" (Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre, 2 avril 2026, n° 2400589)).

En revanche, lorsqu’une décision est annulée pour vice de procédure (absence de consultation du conseil médical), le juge peut considérer que cette illégalité n’est pas directement à l’origine des préjudices invoqués et refuser l’indemnisation en responsabilité pour faute, comme dans l’affaire du CCAS de Bon-Repos-sur-Blavet (Tribunal administratif de Rennes, 4ème chambre, 13 février 2026, n° 2205214).

Cette articulation montre une évolution : la reconnaissance de l’imputabilité ne se suffit pas à elle-même mais peut ouvrir la voie à des actions indemnitaires fondées sur la responsabilité sans faute ou pour faute, avec un contrôle fin du lien de causalité entre la décision administrative (ou les conditions de travail) et les préjudices allégués.

Elle souligne aussi l’importance pour les employeurs publics, en 2026, de motiver correctement leurs refus d’imputabilité, de respecter les procédures médicales, et de traiter sans délai les demandes afin de limiter les risques contentieux.

Conclusion

Le régime de reconnaissance de l’imputabilité au service des maladies des fonctionnaires, en 2026, apparaît stabilisé autour du CGFP et des décrets CITIS, avec un standard de lien direct/essentiel, d’état antérieur et de seuil de 25 % qui s’applique désormais de manière homogène, tout en intégrant les pathologies psychiques et les situations de mobilité.

Des incertitudes subsistent toutefois sur la qualification du lien causal, en particulier pour les troubles psychiques et les conditions de travail complexes, et sur la portée des vices de procédure, qui entraînent l’annulation des refus sans garantir une reconnaissance automatique de l’imputabilité, laissant une marge d’appréciation à l’administration et au juge.

Ces évolutions ont des implications concrètes : l’agent bénéficie d’un cadre de protection plus lisible mais doit apporter une preuve médicale solide du lien entre sa maladie et ses fonctions, tandis que l’employeur public doit respecter les procédures d’instruction et anticiper les risques indemnitaires associés aux décisions illégales ou insuffisamment motivées.

 

En résumé :

Point structurant

Règle / évolution en 2026

Référence

Conseils pratiques

Codification du régime d’imputabilité et du CITIS

Imputabilité définie par L. 822-20 CGFP, droit au CITIS (L. 822-21), assimilation à service effectif et remboursement des frais médicaux en cas de reconnaissance

(Article L822-23 du Code général de la fonction publique, Article L822-24 du Code général de la fonction publique, Tribunal administratif de Melun, 10ème chambre, 12 juin 2026, n° 2208860)

L’argumentation doit articuler clairement la demande de CITIS avec la définition légale d’imputabilité et les effets attachés (service effectif, frais médicaux).

Standard de lien direct/essentiel et présomption des tableaux

Présomption pour maladies inscrites aux tableaux, exigence d’un lien direct ou essentiel pour les autres, état antérieur et faits personnels pouvant détacher la maladie du service, seuil de 25 % pour certaines affections non inscrites

(Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre, 13 novembre 2025, n° 2307496, Tribunal administratif de Versailles, 8ème chambre, 23 avril 2026, n° 2303695, Tribunal administratif de Lille, 1ère chambre, 28 novembre 2024, n° 2104816)

La démonstration doit porter prioritairement sur le lien de causalité avec les fonctions et, le cas échéant, sur la satisfaction du seuil de 25 %, en documentant les conditions de travail et l’absence de faits personnels détachant la maladie du service.

Procédure de reconnaissance : délais, CITIS provisoire, saisine des organes médicaux

Délais d’instruction encadrés, obligation de placer l’agent en CITIS provisoire en cas de dépassement, saisine obligatoire du conseil médical ou de la commission de réforme lorsque la présomption ne joue pas, forme souple de la déclaration

(Article 35-5 du Décret n°88-386 du 19 avril 1988, Article 37-3 du Décret n°87-602 du 30 juillet 1987, Tribunal administratif de Rennes, 4ème chambre, 13 février 2026, n° 2205214, Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre, 13 novembre 2025, n° 2307496)

Les demandes doivent être déposées dans les délais et accompagnées d’éléments médicaux suffisants, en veillant à la régularité de la saisine du conseil médical ou de la commission de réforme pour sécuriser la procédure.

Pathologies psychiques et contrôle du « fait personnel »

Reconnaissance possible des troubles psychiques comme maladies imputables, mais contrôle serré de la preuve du lien avec les conditions de travail et prise en compte des comportements de l’agent pour exclure l’imputabilité

(Tribunal administratif de Lille, 1ère chambre, 28 novembre 2024, n° 2104816, Tribunal administratif de Poitiers, 3ème chambre, 6 février 2025, n° 2300212, Tribunal administratif de Rennes, 4ème chambre, 13 février 2026, n° 2205214)

Dans les dossiers de pathologies psychiques, il est déterminant de structurer la preuve autour d’expertises convergentes et d’une description précise des conditions de travail, en anticipant les arguments relatifs au « fait personnel ».

Imputabilité, injonctions et responsabilités indemnitaires

Les annulations pour refus illégal d’imputabilité s’accompagnent d’injonctions de réexamen ou de reconnaissance, et peuvent fonder une responsabilité sans faute (préjudices extrapatrimoniaux) ou pour faute (décision illégale)

(Tribunal administratif de Versailles, 8ème chambre, 23 avril 2026, n° 2303695, Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre, 2 avril 2026, n° 2400589, Tribunal administratif de Rennes, 4ème chambre, 13 février 2026, n° 2205214)

Les recours doivent intégrer, en sus de l’annulation, une réflexion sur l’opportunité d’actions indemnitaires, en distinguant clairement les préjudices couverts par le régime forfaitaire et ceux susceptibles d’être réparés en complément.