Des vies derrière les arrêts, des justiciables derrière les principes

Leurs noms traversent les générations d’étudiants en droit. Cachet, Trompier-Gravier, Mimeur, Lamotte, Kirkwood, Peynet, Duvignères, Perreux : quelques syllabes suffisent à évoquer une règle, une garantie ou une transformation du contrôle de l’administration.

Cette célébrité est singulière. Elle se rencontre dans les amphithéâtres, les consultations juridiques, les mémoires d’avocats et les décisions de justice. On connaît le nom de ces femmes sans toujours connaître leur prénom. On retient la date de leur arrêt sans savoir ce que le procès a changé dans leur existence. On apprend la portée de leur affaire, puis l’on oublie parfois ce qu’elles demandaient.

Elles voulaient conserver une indemnité, défendre une activité professionnelle, obtenir réparation, protéger leur emploi, faire calculer une pension ou contester un refus de visa. Leurs préoccupations étaient concrètes. Le droit en a tiré des principes généraux.

Le vocabulaire ancien des décisions conserve aussi une époque : « dame », « demoiselle », « veuve ». Ces désignations font apparaître les requérantes à travers leur situation matrimoniale, tandis que leur parcours personnel demeure souvent dans l’ombre.

Revenir à ces femmes suppose donc de lire les arrêts autrement. Il faut retrouver la demande derrière le principe, distinguer la victoire juridique du résultat individuel et reconnaître ce que les sources permettent réellement de raconter.

Toutes n’ont pas gagné. Certaines ont obtenu satisfaction sur une partie seulement de leurs demandes. D’autres ont donné leur nom à une décision majeure qui rejetait leur recours. Leur célébrité juridique ne constitue ni une récompense ni un résumé fidèle de leur vie.

Isabelle Dol et Jeanne Laurent : contester la police depuis les marges de la société

En 1916, Toulon est une place militaire soumise aux contraintes de la guerre. Isabelle Dol et Jeanne Laurent y exercent la prostitution et figurent sur les registres de la police des mœurs.

Le préfet maritime prend plusieurs arrêtés limitant notamment leur accès aux cafés et débits de boissons ainsi que les lieux où elles peuvent exercer leur activité. Des sanctions accompagnent ces interdictions. Les deux femmes saisissent le Conseil d’État.

Le 28 février 1919, leur recours est rejeté. Le juge considère que les nécessités de la guerre, la situation militaire de Toulon et les risques invoqués pour l’ordre, la santé et la défense nationale justifient des restrictions plus importantes qu’en temps de paix. L’arrêt devient une référence de la théorie des circonstances exceptionnelles. CE, 28 février 1919, Dames Dol et Laurent

Leur présence dans cette chronique mérite mieux qu’un traitement anecdotique lié à leur profession. Deux femmes placées sous une surveillance administrative étroite ont contesté l’étendue des pouvoirs exercés sur elles.

Leur défaite rappelle que l’histoire des libertés comprend aussi les décisions qui en admettent la restriction. Leur démarche demeure celle de justiciables demandant à un juge de vérifier jusqu’où l’autorité publique pouvait aller.

Dame Cachet : demander davantage et risquer de tout perdre

Mme Cachet reçoit une indemnité de 121,50 francs pour pertes de loyers. Estimant cette somme insuffisante, elle demande au ministre des Finances de l’augmenter.

Le réexamen de son dossier produit l’effet inverse : le ministre considère que sa propriété est un bien rural exclu du dispositif d’indemnisation. Il refuse l’augmentation et lui ordonne de restituer la somme déjà accordée.

Le 3 novembre 1922, le Conseil d’État distingue les deux questions. Mme Cachet n’a pas droit à une indemnité supérieure, mais l’administration ne pouvait plus supprimer celle qui lui avait été attribuée. Elle conserve donc les 121,50 francs.

L’arrêt encadre le retrait des décisions illégales créatrices de droits en le reliant, dans le système alors retenu, aux délais du recours contentieux. CE, 3 novembre 1922, Dame Cachet

Derrière cette construction juridique apparaît une situation immédiatement compréhensible : une personne sollicite une amélioration de sa situation et découvre que sa démarche menace ce qu’elle possédait déjà.

Mme Cachet n’obtient pas davantage ; elle évite de perdre son acquis. Son nom reste ainsi associé à la stabilité des droits, même si les règles du retrait ont ensuite évolué.

Demoiselle Bobard et ses collègues : les portes fermées de l’avancement

L’affaire Bobard est collective. Deux groupes de femmes travaillant au ministère de la Guerre — vingt et une commis et vingt-cinq rédactrices — contestent un décret de 1934 réservant pour l’avenir aux hommes les emplois de rédacteur et les grades supérieurs.

Le 3 juillet 1936, le Conseil d’État reconnaît l’aptitude légale des femmes aux emplois des administrations centrales. Il admet cependant que des raisons de service puissent justifier des restrictions à leur recrutement et à leur avancement. Il valide celles retenues pour le ministère de la Guerre et rejette les requêtes. CE, Assemblée, 3 juillet 1936, Demoiselle Bobard et autres

Il serait donc trompeur de présenter cet arrêt comme une victoire complète de l’égalité professionnelle. L’affirmation de principe coexiste avec le maintien de l’exclusion contestée.

Derrière le nom de Bobard se trouvent plusieurs dizaines de femmes qui défendaient leurs perspectives de carrière. Elles avaient déjà leur place dans l’administration ; elles contestaient les limites imposées à leur progression.

Leur affaire conserve la trace d’une égalité reconnue dans son principe, mais encore fortement restreinte dans son application.

La veuve Trompier-Gravier : une marchande de journaux qui devait pouvoir répondre

Mme veuve Trompier-Gravier dispose d’une autorisation pour vendre des journaux dans un kiosque du boulevard Saint-Denis, à Paris.

L’administration lui retire cette autorisation en lui reprochant d’avoir voulu obtenir de l’argent du gérant de son kiosque. Elle n’a cependant pas été mise en mesure de discuter les faits retenus contre elle.

Le 5 mai 1944, le Conseil d’État annule la décision. Compte tenu de la gravité de la mesure et de son caractère de sanction, l’intéressée devait pouvoir présenter sa défense, même en l’absence de texte imposant expressément cette formalité. CE, 5 mai 1944, Dame veuve Trompier-Gravier

L’arrêt n’établit pas, à lui seul, que les accusations étaient fausses. Il exige qu’elles puissent être discutées avant qu’une sanction soit prononcée.

La célébrité de Trompier-Gravier repose ainsi sur une idée simple : une personne visée par une décision aussi grave doit pouvoir faire entendre sa réponse.

L’histoire des droits de la défense conserve ici la trace d’une activité quotidienne : vendre des journaux. La procédure prend tout son sens lorsqu’elle protège la possibilité de poursuivre cette activité.

Demoiselle Mimeur : un mur endommagé et la responsabilité de l’État

Un véhicule militaire endommage le mur de la propriété de Mlle Mimeur. Au moment de l’accident, son conducteur s’était écarté de son itinéraire pour un motif personnel, afin de rendre visite à sa famille.

L’administration peut-elle échapper à toute responsabilité parce que l’agent a fait ce détour ?

Le 18 novembre 1949, le Conseil d’État considère que la faute personnelle du conducteur n’est pas dépourvue de tout lien avec le service. La victime peut donc rechercher la responsabilité de l’État. CE, 18 novembre 1949, Demoiselle Mimeur

La distinction entre faute personnelle et faute de service pourrait sembler éloignée des préoccupations d’une propriétaire dont le mur vient d’être abîmé. Elle détermine pourtant contre qui celle-ci peut demander réparation.

Mimeur donne ainsi son nom à une protection importante des victimes : le comportement personnel de l’agent ne suffit pas nécessairement à rompre le lien avec le service.

Le point de départ demeure ordinaire. La question qu’il soulève dépasse largement cette propriété et cet accident.

Dame Lamotte : une propriétaire face à une administration qui recommence

Mme Lamotte possède le domaine de Sauberthier, dans l’Ain. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le préfet en concède l’exploitation à un tiers en utilisant la législation sur les terres abandonnées ou incultes.

Elle obtient plusieurs annulations. Mais de nouveaux actes sont pris pour maintenir le bénéficiaire sur les terres, y compris une réquisition. En 1944, une nouvelle concession relance le conflit.

Une disposition de 1943 semble fermer toute contestation de la concession. Le 17 février 1950, le Conseil d’État juge cependant qu’elle n’a pas supprimé le recours pour excès de pouvoir, ouvert même sans texte pour assurer le respect de la légalité.

Il annule également la concession, prise pour faire échec à ses décisions antérieures. CE, Assemblée, 17 février 1950, Ministre de l’Agriculture c/ Dame Lamotte

L’arrêt est souvent retenu pour son principe général. Son histoire concrète est celle de recours successifs contre une administration qui reprend sous de nouvelles formes une décision déjà censurée.

Obtenir une annulation ne suffisait pas : il fallait encore en défendre les effets. Lamotte rappelle ainsi que l’accès au juge et le respect de ses décisions sont inséparables.

Dame Kirkwood : une extradition à l’origine d’un contrôle essentiel

Détenue à la maison d’arrêt de Caen, Mme Kirkwood conteste un décret de septembre 1951 autorisant son extradition vers les États-Unis.

Son recours conduit le Conseil d’État à examiner la place de la convention internationale applicable dans le contrôle de la décision administrative.

Le 30 mai 1952, il admet qu’une requérante puisse invoquer la violation d’une convention internationale à l’appui d’un recours contre un acte administratif. L’arrêt constitue ainsi une étape majeure du contrôle de la conformité de ces actes aux engagements internationaux de la France.

Mme Kirkwood n’obtient pourtant pas l’annulation demandée. Son recours est rejeté, le Conseil d’État précisant notamment les limites de son contrôle à l’égard des appréciations relevant de l’autorité judiciaire. CE, Assemblée, 30 mai 1952, Dame Kirkwood

Son nom illustre une différence essentielle : faire reconnaître qu’un argument peut être présenté au juge ne signifie pas que cet argument permettra de gagner.

Pour raconter fidèlement son procès, il faut conserver ensemble le progrès du contrôle juridictionnel et l’échec de sa demande personnelle.

La veuve Renard : une pension empêchée par l’inaction du Gouvernement

Après la mort de son mari, Mme veuve Renard se heurte à une difficulté dans le calcul de sa pension de réversion. La carrière de son époux avait relevé de plusieurs régimes, dont la coordination dépendait d’un texte complémentaire prévu par un décret de 1951.

Ce texte n’a pas été pris. Certaines années de service ne sont donc pas retenues dans le calcul de sa pension.

Mme Renard demande réparation du préjudice causé par cette carence. Le 27 novembre 1964, le Conseil d’État confirme que le Gouvernement devait prendre dans un délai raisonnable les mesures nécessaires à l’application du décret. Son abstention prolongée constitue une faute engageant la responsabilité de l’État. Le recours du ministre contre la condamnation obtenue par Mme Renard est rejeté. CE, Assemblée, 27 novembre 1964, Veuve Renard, texte reproduit p. 28

L’affaire montre comment une absence de décision peut produire des conséquences aussi concrètes qu’un refus explicite.

Pour Mme Renard, le texte manquant se traduisait par une pension incomplète. Son recours donne un contenu effectif à l’obligation d’appliquer les règles adoptées.

Dame Peynet : une grossesse qui ne devait pas coûter un emploi

Mme Peynet est recrutée en 1965 comme infirmière auxiliaire à l’institut médico-pédagogique départemental Les Éparses, à Chaux, dans le Territoire de Belfort.

En août 1967, elle est licenciée alors qu’elle est enceinte et a communiqué un certificat médical à l’administration. Les dispositions applicables aux auxiliaires ne prévoient alors aucune garantie spécifique de maintien dans l’emploi pendant la grossesse.

Le 8 juin 1973, le Conseil d’État reconnaît un principe général du droit, inspiré du code du travail, protégeant les salariées enceintes contre le licenciement, sous réserve des exceptions admises. Il l’applique aux femmes employées dans les services publics lorsqu’aucune nécessité propre au service ne s’y oppose.

Le licenciement est annulé et l’indemnité portée de 300 à 2 000 francs. CE, Assemblée, 8 juin 1973, Dame Peynet

Près de six années séparent le licenciement de cette décision. La chronologie rappelle le décalage entre l’urgence d’une situation professionnelle et le temps nécessaire à sa reconnaissance judiciaire.

Derrière le principe demeure une question concrète : pouvoir poursuivre une grossesse sans perdre, du seul fait de son état, la protection de son emploi.

Mme Aragnou : le salaire minimum derrière les activités d’un centre de loisirs

Mme Aragnou est une agente non titulaire de la ville de Toulouse, chargée de tâches d’encadrement et d’animation dans des centres de vacances et de loisirs.

Elle réclame une rémunération calculée sur une base au moins égale au salaire minimum. Le tribunal administratif lui donne raison, mais la ville fait appel.

Le 23 avril 1982, le Conseil d’État rejette le recours de la commune. Même en l’absence de texte prévoyant expressément cette garantie pour les agents concernés, un principe général du droit leur assure un minimum de rémunération qui ne peut être inférieur au SMIC. Mme Aragnou conserve le bénéfice de l’indemnité correspondant à la différence entre sa rémunération et ce minimum. CE, Section, 23 avril 1982, Ville de Toulouse c/ Aragnou

L’affaire prolonge une question présente dans Peynet : quelles protections fondamentales doivent bénéficier aux personnes travaillant pour un employeur public lorsque les textes régissant leur situation sont incomplets ?

Le nom d’Aragnou rattache une garantie générale au montant concret d’une rémunération. Sa place dans l’histoire du droit tient aussi à cette simplicité.

Julie Marteaux : une surveillante au centre d’une question de neutralité

Julie Marteaux conteste un arrêté de février 1999 mettant fin à ses fonctions de surveillante intérimaire dans l’académie de Reims.

Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne interroge le Conseil d’État sur les exigences de laïcité et de neutralité applicables aux agents du service public de l’enseignement.

Le 3 mai 2000, le Conseil d’État rend un avis contentieux. Il rappelle la liberté de conscience des agents, mais précise que ceux-ci ne peuvent manifester leurs croyances religieuses dans l’exercice du service. Cette obligation concerne également les personnels qui n’enseignent pas. Les conséquences d’un manquement doivent être appréciées selon les circonstances. CE, avis, 3 mai 2000, Mlle Marteaux

La nature de cette intervention doit être conservée : l’avis répond à des questions juridiques et ne tranche pas lui-même le litige individuel.

Marteaux montre ainsi qu’un nom peut devenir une référence sans désigner une décision accordant ou refusant directement satisfaction à la requérante. La mémoire juridique retient la réponse de principe ; l’histoire personnelle exige aussi de suivre la procédure devant le tribunal.

Mme Soulier : protéger le passé sans garantir l’avenir

Mme Soulier bénéficie, par un arrêté du maire de Castries d’août 1992, d’une nouvelle bonification indiciaire de trente points. En juin 1993, le maire retire cet avantage.

Le 6 novembre 2002, le Conseil d’État juge qu’une décision accordant un avantage financier crée des droits, même lorsque l’administration aurait dû le refuser. Il distingue cette décision d’une simple opération de calcul ou de paiement.

Mme Soulier, placée en congé de longue durée, ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de cette bonification liée à l’exercice effectif des fonctions. Mais l’administration avait laissé passer le délai permettant de retirer la décision attributive.

Le Conseil d’État annule donc la suppression pour le passé, tout en admettant qu’il soit mis fin à l’avantage pour l’avenir. CE, Section, 6 novembre 2002, Mme Soulier

Cette victoire partielle donne un contenu concret à la sécurité juridique. Une décision administrative peut avoir produit des droits qui ne disparaissent pas automatiquement lorsque son illégalité est découverte.

Après Cachet, Soulier rappelle combien le temps compte dans les relations financières entre l’administration et les particuliers.

Mme Duvignères : l’accès à la justice derrière une affaire de circulaire

Mme Duvignères demande l’aide juridictionnelle pour déposer une plainte avec constitution de partie civile. Elle essuie un refus fondé sur le montant de ses ressources, dans lesquelles l’aide personnalisée au logement a été prise en compte.

Elle conteste alors les règles à l’origine de ce calcul et demande au garde des Sceaux d’abroger la circulaire concernée.

Le 18 décembre 2002, le Conseil d’État accueille sa contestation du refus. Il retient le caractère impératif des dispositions générales d’une circulaire comme critère permettant de les attaquer devant le juge, abandonnant la distinction antérieure entre circulaires interprétatives et réglementaires. CE, Section, 18 décembre 2002, Mme Duvignères

Pour les juristes, Duvignères est une référence du contentieux des circulaires. Pour la requérante, le point de départ était la possibilité de financer une démarche judiciaire.

Son affaire rappelle que des documents administratifs apparemment techniques peuvent déterminer l’accès effectif à un droit. Une instruction adressée aux services produit des conséquences dans la vie de personnes qui n’en connaissent pas nécessairement l’existence avant de recevoir un refus.

Mme Hallal : un refus de visa dont l’administration change la justification

Mme Hallal demande un visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français. Le refus qui lui est opposé repose sur le fait qu’elle n’est pas isolée dans son pays d’origine.

Devant le juge, l’administration avance une autre raison : elle ne justifierait pas recevoir régulièrement des ressources de ses enfants français résidant en France.

Le 6 février 2004, le Conseil d’État admet qu’une administration puisse demander une substitution de motifs. Cette possibilité est encadrée : le nouveau motif doit légalement justifier la décision, l’administration aurait dû prendre la même décision sur ce fondement et la substitution ne doit priver l’intéressée d’aucune garantie procédurale. Celle-ci doit pouvoir présenter ses observations.

Dans l’affaire de Mme Hallal, les conditions ne sont pas réunies. La substitution est refusée et la décision contestée est annulée. CE, Section, 6 février 2004, Mme Hallal

Son nom reste attaché à une faculté offerte à l’administration, alors qu’elle a elle-même obtenu gain de cause grâce aux limites qui l’accompagnent.

Son procès rappelle que les garanties d’une règle comptent autant que son énoncé général.

Mme Perreux : une magistrate, une candidature et la preuve des discriminations

Mme Perreux, magistrate judiciaire, conteste la nomination d’une autre candidate à un poste de chargée de formation à l’École nationale de la magistrature. Elle estime que sa propre candidature a été écartée en raison de son engagement syndical.

Le 30 octobre 2009, son affaire permet au Conseil d’État d’admettre expressément l’invocation, contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d’une directive dont le délai de transposition a expiré sans que les mesures nécessaires aient été prises. Présentation de l’arrêt Mme Perreux

L’arrêt comporte aussi un apport essentiel sur la preuve des discriminations. La requérante doit présenter des éléments susceptibles de les faire présumer ; il appartient alors à l’administration de fournir les éléments objectifs expliquant sa décision.

Les dispositions particulières de la directive invoquées par Mme Perreux ne sont toutefois pas reconnues comme directement applicables à la procédure administrative contentieuse. Le Conseil d’État définit lui-même le régime probatoire adapté.

Après examen du dossier, il considère que le choix entre les candidates reposait sur leurs capacités et mérites respectifs. La discrimination alléguée n’est pas retenue et la contestation de la nomination est rejetée. CE, Assemblée, 30 octobre 2009, Mme Perreux

Mme Perreux rejoint ainsi les justiciables dont le procès transforme le droit sans leur apporter la satisfaction recherchée.

Des femmes présentes dans toute la construction du droit administratif

Ces parcours dessinent plusieurs histoires qui se croisent.

La première concerne le travail : accéder aux emplois, progresser dans une carrière, conserver son poste pendant une grossesse, percevoir une rémunération minimale ou contester une discrimination. Bobard, Peynet, Aragnou et Perreux donnent à ces questions des situations distinctes, avec des résultats eux-mêmes différents.

Une autre histoire concerne la sécurité matérielle. Cachet défend une indemnité ; Renard demande réparation des conséquences d’une pension incomplète ; Soulier conteste la disparition rétroactive d’un avantage financier. Dans ces procès, les règles administratives déterminent des sommes à conserver, à verser ou à rembourser.

Une troisième histoire porte sur la possibilité de discuter le pouvoir. Trompier-Gravier doit pouvoir répondre aux accusations. Lamotte doit pouvoir saisir un juge. Duvignères conteste la règle qui a guidé les services. Hallal demande que les raisons d’un refus soient légalement justifiées.

Ces femmes ne contribuent donc pas uniquement à l’histoire des droits des femmes. Certaines affaires concernent directement l’égalité professionnelle ou la maternité ; d’autres ont façonné des garanties qui bénéficient à tous.

C’est ce qui donne sa portée à cette galerie. Les droits de la défense, la responsabilité administrative, le contrôle des circulaires, l’invocation des traités et la protection des droits acquis se sont aussi construits à partir de leurs demandes.

Une célébrité qui ne dit pas la victoire

Le rapprochement de ces portraits interdit de raconter une progression continue faite uniquement de succès.

Bobard et ses collègues voient les restrictions professionnelles contestées maintenues. Dol et Laurent échouent contre les mesures de police. Kirkwood et Perreux donnent leur nom à des décisions majeures sans obtenir l’annulation recherchée. Cachet et Soulier gagnent sur une partie de leurs demandes. D’autres obtiennent la disparition de la mesure contestée ou la réparation d’un préjudice.

Cette diversité est essentielle. Elle permet de comprendre qu’un grand arrêt peut être une défaite personnelle, une victoire limitée ou une étape dans une procédure plus longue.

Elle invite aussi à regarder le temps du procès. Pour la doctrine, quelques dates organisent une évolution. Pour une requérante, les années qui séparent la décision administrative du jugement appartiennent à sa vie professionnelle, familiale ou matérielle. Les sources ne permettent pas toujours d’en mesurer les conséquences, mais le récit ne doit pas faire disparaître cette durée.

Des noms connus, des vies encore à retrouver

L’expression « grandes dames du droit administratif » peut marquer une reconnaissance. Elle risque cependant d’uniformiser des personnes dont les situations, les intérêts et les démarches étaient très différents.

Le mot « malgré elles » demande la même prudence. Ces femmes n’ont pas subi passivement leur entrée au contentieux : elles ont contesté, demandé, poursuivi une procédure. Ce qui leur échappe davantage est la manière dont la postérité résume leur action et transforme leur nom en formule juridique.

Il faut également reconnaître les silences des sources. Un arrêt renseigne sur un litige ; il ne livre pas nécessairement une biographie. On ne peut déduire une personnalité d’un recours ni inventer une émotion pour rendre un récit vivant. Retrouver davantage de ces existences suppose parfois de poursuivre l’enquête dans les archives professionnelles, les dossiers administratifs, la presse, les correspondances ou les témoignages.

Enfin, la jurisprudence demeure une œuvre collective. Derrière un patronyme figurent parfois plusieurs requérantes. Autour du procès interviennent des avocats, des magistrats et des rapporteurs publics. Les auteurs et les enseignants contribuent ensuite à faire de la décision une référence.

Une chronique fidèle peut donc suivre quatre questions : qui était cette femme, que demandait-elle, qu’a-t-elle obtenu et qu’a retenu le droit ?

Trompier-Gravier voulait défendre son activité. Lamotte contestait les décisions prises sur ses terres. Renard demandait réparation des conséquences d’un texte jamais adopté. Peynet défendait son emploi. Aragnou réclamait un salaire minimum. Duvignères cherchait à accéder à la justice. Hallal contestait un refus de visa.

Leurs noms sont devenus des références. Retrouver leurs demandes leur rend une place plus entière : celle de justiciables dont les affaires ont changé les réponses apportées à d’autres.

Avant d’être des noms d’arrêts, elles étaient des femmes qui demandaient justice.

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Voici la numérotation des décisions, dans l’ordre chronologique de l’article :

  1. Dames Dol et Laurent — CE, 28 février 1919 : pouvoirs de police en circonstances exceptionnelles.
  2. Dame Cachet — CE, 3 novembre 1922 : retrait des décisions créatrices de droits.
  3. Demoiselle Bobard et autres — CE, Assemblée, 3 juillet 1936 : accès des femmes aux emplois publics et restrictions à leur avancement.
  4. Dame veuve Trompier-Gravier — CE, 5 mai 1944 : respect des droits de la défense.
  5. Demoiselle Mimeur — CE, Assemblée, 18 novembre 1949 : responsabilité de l’État pour une faute personnelle conservant un lien avec le service.
  6. Ministre de l’Agriculture c/ Dame Lamotte — CE, Assemblée, 17 février 1950 : recours pour excès de pouvoir ouvert même sans texte.
  7. Dame Kirkwood — CE, Assemblée, 30 mai 1952 : contrôle des actes administratifs au regard des conventions internationales.
  8. Ministre des Finances et des Affaires économiques c/ Dame veuve Renard — CE, Assemblée, 27 novembre 1964 : responsabilité de l’État pour carence dans l’adoption des mesures réglementaires nécessaires.
  9. Dame Peynet — CE, Assemblée, 8 juin 1973 : protection des agentes publiques enceintes contre le licenciement.
  10. Ville de Toulouse c/ Mme Aragnou — CE, Section, 23 avril 1982 : rémunération minimale des agents publics.
  11. Mlle Marteaux — CE, avis contentieux, 3 mai 2000 : neutralité religieuse des agents du service public de l’enseignement.
  12. Mme Soulier — CE, Section, 6 novembre 2002 : caractère créateur de droits des décisions accordant un avantage financier.
  13. Mme Duvignères — CE, Section, 18 décembre 2002 : recours contre les dispositions impératives des circulaires.
  14. Mme Hallal — CE, Section, 6 février 2004 : substitution de motifs devant le juge administratif.
  15. Mme Perreux — CE, Assemblée, 30 octobre 2009 : invocabilité des directives et aménagement de la preuve des discriminations.

Précision : la liste comprend quatorze arrêts et un avis contentieux, celui rendu dans l’affaire Marteaux.