Avertissement liminaire: les #CONSEILS/#FAQ ci-après énoncés sont fondés sur les enseignements de la jurisprudence s'y rapportant et n'ont qu'une portée générique/pédagogique; ils ne constituent pas une consultation juridique individualisée et ne sauraient se substituer à l'avis d'un avocat saisi de votre situation particulière.
PARTIE I. COMPRENDRE LA RÈGLE DE DROIT APPLICABLE
1. J’ai effectué un virement de bonne foi sur un RIB qui m’avait été transmis par mon créancier ou son intermédiaire, mais ce RIB avait été falsifié par un escroc. Mon créancier réclame à nouveau le paiement. Suis-je obligé de payer deux fois ?
Oui, en principe. Par l’arrêt du 17 juin 2026, la Cour de cassation a posé que le paiement effectué de bonne foi sur un relevé d’identité bancaire frauduleux n’est pas libératoire, dès lors que l’erreur commise ne portait pas sur l’identité du créancier lui-même, mais seulement sur les coordonnées bancaires du compte destinataire du virement. Si vous saviez parfaitement qui était votre créancier — ce que vous êtes présumé savoir lorsque vous êtes lié par un contrat — et que vous avez néanmoins viré les fonds sur un compte ne lui appartenant pas, vous n’avez pas valablement payé, et votre dette subsiste. La bonne foi est ici une condition nécessaire mais insuffisante pour être libéré.
2. Quelle est la disposition légale qui fonde cette obligation de payer deux fois ?
L’article 1342-3 du code civil dispose que le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable et libératoire. La Cour de cassation précise dans son arrêt du 17 juin 2026 que l’escroc qui usurpe l’identité du créancier ne saurait être qualifié de « créancier apparent » au sens de ce texte. La théorie de l’apparence, sur laquelle repose l’article 1342-3, protège uniquement celui qui s’est trompé sur l’identité du titulaire du droit de créance — par exemple, un héritier apparent, un cessionnaire d’une créance annulée — et non celui qui connaissait l’identité de son créancier mais a été induit en erreur sur les seuls attributs techniques de son paiement. Le principe général, rappelé par l’article 1342-2 du même code, demeure donc : le paiement doit être fait au créancier, et celui qui a mal payé doit payer à nouveau.
3. La loi fait-elle une distinction selon que je suis un particulier ou un professionnel ?
Le texte de l’article 1342-3 du code civil ne distingue pas selon la qualité du débiteur. Cependant, les juges du fond apprécient in concreto la légitimité de l’erreur commise, en tenant compte notamment des compétences et des moyens de vérification dont le débiteur disposait. Un professionnel, habitué aux transactions commerciales par virement et disposant de services administratifs et comptables, sera plus sévèrement jugé quant aux diligences attendues de lui qu’un particulier peu familier des pratiques bancaires. Cette différence d’appréciation n’est pas inscrite dans la loi, mais elle ressort clairement de la jurisprudence antérieure à l’arrêt du 17 juin 2026.
4. L’arrêt du 17 juin 2026 modifie-t-il la solution applicable aux personnes publiques ?
Les personnes publiques — État, collectivités territoriales, établissements publics — ne peuvent se prévaloir de l’article 1342-3 du code civil pour contester leur obligation de payer leur cocontractant victime de fraude au virement. Le Conseil d’État, dans une décision du 21 octobre 2024 relative au Grand Port Maritime de Bordeaux, avait jugé que les règles de la comptabilité publique imposaient aux personnes publiques des obligations renforcées de vérification, qui les placent dans une situation distincte de celle des débiteurs privés. La décision de la Cour de cassation du 17 juin 2026, qui concerne des opérateurs privés, ne remet pas en cause cette jurisprudence administrative.
5. Existe-t-il des cas dans lesquels le paiement sur un RIB falsifié pourrait tout de même être déclaré libératoire ?
La jurisprudence antérieure à l’arrêt du 17 juin 2026 avait admis, dans certaines hypothèses, le caractère libératoire du paiement sur RIB falsifié, en se fondant sur l’apparence légitime que présentaient les circonstances de la fraude : message transmis depuis l’adresse officielle du créancier elle-même piratée, RIB identique au vrai à l’exception des seules coordonnées bancaires, informations précises et non publiques relatives au dossier en cause, confirmation ultérieure du RIB frauduleux, etc. Ces solutions procèdent d’une analyse factuelle que les juridictions de fond devront continuer d’effectuer. Toutefois, la Cour de cassation a désormais posé un principe de droit qui encadre strictement cette appréciation : si le débiteur savait qui était son créancier, seule une erreur sur l’identité de ce créancier — et non sur ses coordonnées bancaires — pourrait justifier l’application de l’article 1342-3. Dans les espèces où la cour d’appel de renvoi devra examiner si les circonstances étaient de nature à engendrer une erreur légitime, elle devra le faire dans le cadre de ce principe directeur.
PARTIE II. IDENTIFIER LA FRAUDE ET SES MÉCANISMES
6. Comment reconnaître une tentative de fraude au virement par usurpation d’identité du créancier ?
Plusieurs indices doivent alerter tout débiteur. L’arrivée soudaine, en dehors du cours habituel des échanges commerciaux, d’un courriel demandant de modifier les coordonnées bancaires pour un prochain paiement constitue le premier signal. L’adresse électronique de l’expéditeur mérite d’être vérifiée dans son intégralité — et non dans le seul nom d’affichage, que l’escroc peut aisément configurer à sa guise — : une lettre supplémentaire, un domaine différent ou un sous-domaine inhabituel trahissent souvent l’usurpation. La présence d’une urgence artificielle dans le ton du message, d’une demande de discrétion, ou d’une justification vague du changement de domiciliation bancaire sont autant d’éléments de nature à éveiller la méfiance. Enfin, lorsque le nouveau compte bancaire est domicilié dans un pays différent de celui du créancier habituel — ou hors de la zone SEPA —, la prudence impose une vérification approfondie avant toute exécution.
7. L’escroc peut-il pirater l’adresse électronique officielle du créancier lui-même, sans utiliser une adresse frauduleuse ?
Oui, et c’est précisément l’une des variantes les plus redoutables de la fraude au virement. Plusieurs décisions jurisprudentielles recensées par Madame le Rapporteur Tréfigny concernent des cas dans lesquels le courriel frauduleux avait été envoyé depuis l’adresse officielle et professionnelle du créancier, de son conseil ou de son mandataire, dont la boîte électronique avait elle-même été compromise. Dans ces hypothèses, l’absence d’anomalie dans l’adresse expéditrice rend la détection de la fraude objectivement beaucoup plus difficile, ce que les juges ont pu prendre en compte pour admettre le caractère libératoire du paiement. La vigilance du débiteur ne peut se limiter à l’examen de l’adresse de l’expéditeur ; elle doit systématiquement inclure une confirmation téléphonique, quelles que soient les apparences du message reçu.
8. La fraude peut-elle viser l’intermédiaire plutôt que le débiteur directement ?
Oui. L’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 17 juin 2026 en est une illustration exemplaire : c’est l’intermédiaire commercial — la société Eazybunker — qui avait été trompé par le courriel frauduleux, et non directement le débiteur Sea Fleurs. L’escroc avait ciblé l’intermédiaire parce qu’il se trouvait au cœur de la relation entre le créancier et le débiteur, sans que ce dernier ait eu de contact direct avec son vrai créancier. Cette architecture triangulaire de la fraude signifie que la vigilance doit s’exercer à chaque niveau de la chaîne de transmission des documents de paiement, y compris chez les intermédiaires, dont la négligence dans la vérification des coordonnées bancaires peut engager leur responsabilité envers le débiteur final.
PARTIE III. LES CONSÉQUENCES JURIDIQUES POUR LE DÉBITEUR
9. Quelles sont les voies de recours dont je dispose si je me suis retrouvé dans la situation d’un paiement non libératoire ?
Plusieurs voies de recours sont ouvertes, qui ne s’excluent pas. En matière pénale, la plainte pour escroquerie, usurpation d’identité ou accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données permet de déclencher une enquête susceptible de conduire à l’identification de l’auteur de la fraude et, en cas de condamnation, à une indemnisation dans le cadre de l’action civile. En matière civile ou commerciale, une action en responsabilité peut être engagée contre l’intermédiaire qui a commis une faute de négligence dans la transmission des coordonnées bancaires falsifiées, ou contre la banque de l’escroc si une faute de sa part peut être caractérisée. Ces actions ne garantissent pas un remboursement, mais elles constituent la seule voie permettant d’alléger la charge financière du double paiement.
10. La banque qui a exécuté le virement frauduleux peut-elle être tenue responsable ?
La responsabilité de la banque du débiteur peut être engagée si l’opération de paiement n’était pas autorisée au sens des articles L. 133-3 et L. 133-18 du code monétaire et financier — c’est-à-dire si l’ordre de virement ne correspondait pas à la volonté réelle du payeur. La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 1er juin 2023, qu’un ordre de virement dont le numéro IBAN a été ultérieurement modifié par un tiers à l’insu du donneur d’ordre ne constitue pas une opération autorisée, ce qui oblige la banque à rembourser immédiatement. En revanche, si le client a lui-même initié le virement en saisissant ou en validant les coordonnées bancaires falsifiées — même de bonne foi —, la responsabilité de la banque sera plus difficile à établir, puisqu’elle a exécuté l’ordre tel que donné. La qualification de l’opération comme « autorisée » ou « non autorisée » est au cœur de cette question.
11. L’intermédiaire ou le mandataire qui m’a transmis le RIB falsifié peut-il être tenu responsable ?
Oui, dans la mesure où sa faute de négligence peut être caractérisée. Selon les articles 1992 et 1241 du code civil, le mandataire répond des fautes commises dans l’accomplissement de sa mission, y compris par négligence ou imprudence. Un intermédiaire professionnel qui reçoit un document accompagné d’une anomalie décelable — adresse électronique légèrement différente de celle du créancier, intitulé du compte ne correspondant pas à la dénomination sociale attendue — et qui retransmet ce document sans effectuer la moindre vérification commet une faute professionnelle susceptible d’engager sa responsabilité. La cour d’appel de Lyon sera appelée à se prononcer sur ce point dans le cadre du renvoi ordonné par l’arrêt du 17 juin 2026.
12. Le créancier victime de la fraude peut-il lui-même être tenu responsable de la fraude commise par un escroc ayant piraté sa messagerie ?
La question est délicate et dépend des circonstances. La théorie de l’apparence repose notamment sur le fondement de la faute du véritable titulaire du droit, dont la négligence dans la sécurisation de ses systèmes informatiques aurait créé une apparence trompeuse. Si le créancier, par son imprudence — messagerie non sécurisée, absence de signature électronique certifiée, communications répétées de coordonnées bancaires par voie électronique sans mise en garde —, a facilité la fraude dont le débiteur a été victime, sa propre responsabilité pourrait être envisagée. Il s’agit toutefois d’une voie contentieuse incertaine, qui supposerait que le débiteur puisse démontrer un lien de causalité entre la négligence du créancier et son propre préjudice.
PARTIE IV. LA PREUVE ET LES DILIGENCES ATTENDUES DU DÉBITEUR
13. Comment prouver ma bonne foi en cas de litige avec mon créancier réel ?
La bonne foi est présumée en droit français, de sorte qu’il n’appartient pas au débiteur de la démontrer positivement : c’est au contraire à son créancier de prouver une éventuelle mauvaise foi ou une négligence grave. Il est néanmoins dans l’intérêt du débiteur de rassembler et conserver toutes les preuves de la nature de la fraude à laquelle il a été confronté : les courriels frauduleux dans leur version originale complète (avec leurs en-têtes techniques révélant la véritable adresse IP d’envoi), les documents joints — factures, RIB —, la plainte pénale déposée, et tout échange postérieur attestant qu’il a réagi promptement à la découverte de la fraude. Ces éléments n’établissent pas à eux seuls le caractère libératoire du paiement — dont la Cour de cassation a montré qu’il dépend d’une condition de droit impossible à remplir en cas d’usurpation d’identité du créancier — mais ils renforcent la crédibilité du débiteur dans ses relations avec le créancier et, le cas échéant, dans l’action en responsabilité contre l’intermédiaire.
14. Quelles diligences minimales les juges attendent-ils d’un débiteur normalement prudent ?
La jurisprudence compilée par Madame le Rapporteur Tréfigny fait ressortir plusieurs attentes constantes. Le débiteur normalement prudent doit vérifier l’adresse électronique complète de l’expéditeur, et pas seulement le nom d’affichage. Il doit s’interroger sur la cohérence du nouveau RIB avec la domiciliation habituelle du créancier. Il doit, en présence d’un premier changement de coordonnées bancaires ou d’une demande intervenant dans un contexte inhabituel, procéder à une confirmation téléphonique auprès du créancier sur un numéro indépendant du courriel reçu. Depuis octobre 2025, il est attendu qu’il utilise le service de Vérification du Bénéficiaire (VoP) proposé par son établissement bancaire. L’omission de l’une de ces diligences, lorsqu’elle était accessible et raisonnablement attendue dans les circonstances de l’espèce, peut conduire les juges à exclure le bénéfice de toute apparence légitime et à condamner le débiteur à payer une seconde fois.
15. Le fait d’avoir effectué des vérifications insuffisantes peut-il m’être reproché même si la fraude était sophistiquée ?
Oui. La sophistication de la fraude est prise en compte par les juges, mais elle ne constitue pas un exonérateur automatique. Un courriel parfaitement rédigé, un RIB indiscernable du vrai, une facture authentique récupérée par l’escroc : ces éléments attestent de la qualité de la fraude et du caractère excusable de l’erreur commise. Toutefois, si le débiteur s’est abstenu de procéder à la moindre vérification téléphonique alors que la situation — premier changement de RIB, urgence soudaine, domiciliation étrangère inhabituelle — appelait objectivement une telle précaution, les juges pourront lui reprocher un manque de prudence élémentaire. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 21 décembre 2023, a ainsi refusé le caractère libératoire du paiement en présence d’anomalies que le débiteur aurait dû déceler. L’examen est toujours factuel et circonstancié, mais il est désormais encadré par le principe de droit posé par l’arrêt du 17 juin 2026.
PARTIE V. LE SERVICE DE VÉRIFICATION DU BÉNÉFICIAIRE (VOP) ET LES NOUVELLES PROTECTIONS RÉGLEMENTAIRES
16. Qu’est-ce que le service de Vérification du Bénéficiaire (VoP) et comment fonctionne-t-il ?
Le service de Vérification du Bénéficiaire — en anglais Verification of Payee (VoP) — est un mécanisme introduit par le règlement UE 2024/886 du 13 mars 2024, applicable depuis le 9 octobre 2025 pour les virements SEPA en euros. Il permet à l’auteur d’un virement, avant de le valider, de vérifier que le nom du bénéficiaire qu’il a renseigné correspond bien au titulaire du compte identifié par l’IBAN de destination. Si la vérification révèle une discordance — parce que le compte a été falsifié ou qu’il appartient à une autre personne —, le prestataire de services de paiement est tenu d’en avertir le donneur d’ordre avant l’exécution du virement. Ce dispositif constitue une protection significative contre la fraude au détournement d’IBAN, même si l’avocat général Lecaroz note, dans son avis, que la fraude pourrait évoluer vers des techniques d’usurpation plus complètes — notamment la création de sociétés homonymes à l’étranger — afin de contourner ce contrôle.
17. L’absence de recours au service VoP peut-elle être retenue contre moi en cas de paiement frauduleux après octobre 2025 ?
La question est ouverte et non encore tranchée par la jurisprudence. Il est cependant raisonnable d’anticiper que les juridictions considéreront, à brève échéance, que l’absence d’utilisation du service VoP pour un virement effectué après le 9 octobre 2025 constitue un manque à la diligence normalement attendue d’un débiteur, a fortiori dans un contexte commercial où le risque de fraude au virement est notoire. La logique de l’arrêt du 17 juin 2026 — qui exige du débiteur une vigilance active sur les coordonnées bancaires du bénéficiaire — se prête naturellement à ce que le recours aux outils réglementairement mis à sa disposition soit regardé comme une obligation de moyens. Il est donc vivement recommandé de systématiser l’utilisation du VoP pour tout virement dès lors que ce service est disponible.
PARTIE VI. LES RELATIONS AVEC L’INTERMÉDIAIRE ET LE CRÉANCIER
18. Dois-je informer mon créancier de la fraude dont j’ai été victime, et si oui, dans quels délais ?
Il est dans votre intérêt de l’informer sans délai, dès la découverte de la fraude. Cette notification est utile à plusieurs titres. Elle permet au créancier de prendre des mesures de précaution pour sécuriser ses propres systèmes et d’éviter que d’autres débiteurs soient victimes de la même escroquerie. Elle documente également votre comportement loyal et diligent, ce qui peut avoir une incidence favorable sur l’appréciation de votre bonne foi dans un éventuel litige ultérieur. Enfin, elle ouvre la voie à une négociation amiable avec le créancier, qui peut consentir à un délai de paiement dans l’attente d’un éventuel remboursement partiel ou d’une condamnation de l’intermédiaire fautif. L’absence de toute communication avec le créancier après la découverte de la fraude est, en revanche, susceptible d’être interprétée négativement.
19. Mon créancier a lui-même subi un préjudice puisqu’il n’a pas reçu son paiement. Peut-il réclamer, outre le principal, des intérêts et des dommages-intérêts ?
Oui. Le créancier qui n’a pas reçu son paiement à l’échéance est en droit de réclamer le principal de la somme due, les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, et, le cas échéant, des dommages-intérêts complémentaires si le retard de paiement lui a causé un préjudice particulier. Le débiteur qui n’a pas payé son vrai créancier est en situation de défaillance contractuelle, quelles que soient les circonstances qui ont conduit à cette situation. La fraude dont il a été victime ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire en matière d’obligation pécuniaire — la Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 16 septembre 2014 — et ne saurait donc le libérer de ces conséquences pécuniaires accessoires.
20. Si l’intermédiaire est finalement déclaré responsable par la juridiction de renvoi, le montant de sa condamnation sera-t-il déduit de ce que je dois payer à mon créancier ?
Non, en principe. La responsabilité de l’intermédiaire et l’obligation du débiteur envers son créancier sont deux rapports juridiques distincts. Le débiteur reste tenu de payer intégralement son créancier, sans que le résultat d’une éventuelle action en responsabilité contre l’intermédiaire puisse être opposé à ce dernier. En revanche, si le débiteur obtient une condamnation de l’intermédiaire à lui payer une indemnité équivalente au montant frauduleusement viré, cette condamnation lui permettra d’être dédommagé du préjudice subi. Les deux procédures — action du créancier contre le débiteur et action du débiteur contre l’intermédiaire — peuvent se dérouler simultanément, mais elles ne se compensent pas automatiquement.
21. Que se passe-t-il si l’intermédiaire a entre-temps fait l’objet d’une liquidation judiciaire ?
La liquidation judiciaire de l’intermédiaire — comme c’était le cas de la société Eazybunker dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 17 juin 2026 — ne fait pas obstacle à la poursuite de l’action en responsabilité, mais elle en complique considérablement le recouvrement. En cas de liquidation, la créance de dommages-intérêts doit être déclarée au passif dans le délai légal imparti par la procédure collective, sous peine de forclusion. La récupération effective d’une indemnité est aléatoire, car elle dépend des actifs disponibles dans la liquidation. Cette réalité pratique renforce l’intérêt de la prévention : une fois la fraude consommée et l’intermédiaire en liquidation, les chances de recouvrer les fonds perdus sont très faibles.
Armand-Ari BETTAN & Dominique KARPISEK-BETTAN | Avocats au Barreau des Hauts-de-Seine

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