Forfait jours : un formulaire déclaratif et un calendrier de repos ne suffisent pas à sécuriser le forfait (Cass. soc., 16 sept. 2026, n° 25-18.658).

La Cour de cassation rappelle les exigences relatives au suivi de la charge de travail des salariés en forfait jours. Dans cette affaire, une salariée contestait la validité de son forfait jours, fondé sur un accord d'entreprise qui prévoyait :
- un forfait de 215 jours travaillés par an ;
- un suivi de la prise des jours de repos, associant la salariée, sa hiérarchie et la DRH ;
- un suivi de la charge de travail par un formulaire déclaratif rempli par la salariée.

Selon la Cour de cassation, les stipulations de cet accord sont insuffisantes car elles ne prévoient pas un suivi effectif et régulier permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail excessive.

Ainsi, un dispositif déclaratif ne dispense pas l'employeur d'un suivi actif de la charge de travail. Suivre la prise des repos n'équivaut pas à suivre l'amplitude et l'intensité du travail. L'accord doit organiser des échanges périodiques et un mécanisme d'alerte permettant d'adapter la charge de travail, ce sans attendre l'entretien annuel.

Conséquence : la convention individuelle de forfait jours est privée d'effet. La salariée relève du droit commun de la durée du travail (35 heures hebdomadaires), ce qui expose notamment l'employeur au paiement d'heures supplémentaires.

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