L’Etat doit garantir les dommages corporels subis par un élève, ou tout autre personne, lorsque ce dommage résulte de la faute d’un professeur ou d’un membre du personnel éducatif (ATSEM, surveillants, etc.). 

La responsabilité des professeurs et personnels éducatifs est liée au devoir de surveillance qui leur incombe en contrepartie de l'autorité que leur confèrent leurs fonctions.

S’ils exercent dans un établissement public ou un établissement privé sous contrat d'association, la responsabilité de l’Etat est substituée à celle du professeur. L'Etat doit indemniser l'intégralité du préjudice subi par l'élève. 

Notre cabinet défend les parents et leurs enfants en cas d’accident corporel sur le temps scolaire.

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Basé à Nantes, notre cabinet intervient dans toute la FRANCE y compris les DOM.

Salle de classe

Que dit la Loi ?

L’Article L. 911-4 du code de l’éducation prévoit :

« Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'État est substituée à celle desdits membres de l'enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants. Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d'enseignement ou d'éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l'enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers. L'action récursoire peut être exercée par l'État soit contre le membre de l'enseignement public, soit contre les tiers, conformément au droit commun. Dans l'action principale, les membres de l'enseignement public contre lesquels l'État pourrait éventuellement exercer l'action récursoire ne peuvent être entendus comme témoins. L'action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l'État, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l'ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre l'autorité académique compétente. La prescription en ce qui concerne la réparation des dommages prévus par le présent article est acquise par trois années à partir du jour où le fait dommageable a été commis. »

Qui est responsable ?

Sont concernés par la Loi toutes les personnes qui ont un rôle éducatif : les instituteurs,professeurs des écoles (maternelles ou élémentaires), les professeurs des collèges et lycées, les directeurs d'école publique, les proviseurs et les principaux des lycées et collèges publics, un surveillant, un agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) lequel appartient à la communauté éducative et remplit une mission d'accueil des élèves, d'assistance pédagogique et de surveillance. La faute commise par un ATSEM engage la responsabilité de l’Etat de la même manière que si la faute avait été commise par un instituteur ou un professeur (Crim. 2 févr. 2022, pourvoi n° 21-82.535); 

Le Droit étend ces dispositions aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association.  

Cette responsabilité existe pendant le temps scolaire, tant en classe pendant les heures d'enseignement que pendant les récréations, les temps de pause entre les cours.

Ne sont pas concernés par ces dispositions les membres de l'enseignement supérieur dans la mesure où ceux-ci n'ont pas d'obligation de surveillance, sauf pendant le déroulement des examens et dans certains cas où la nature de l'exercice implique une surveillance particulière (activités sportives ; sortie pédagogique sur un site dangereux par exemple) ; ni le personnel administratif, ouvrier, de service et de santé   

Exemples de fautes retenues

Enfants à l’école Dans tous les cas, il faut prouver une faute imputable au professeur ou au personnel éducatif. 

L'engagement de la responsabilité de l'État intervient sur la base de la reconnaissance d'une faute simple, la jurisprudence faisant référence à une notion de « surveillance normale » guidant le comportement de l'instituteur.

L'obligation de surveillance pesant sur les instituteurs est une obligation de moyens non de résultat : il faut prouver que le professeur n’a pas employé tous les moyens nécessaires et appropriés pour éviter le dommage.

 

Violences volontaires de la part de l’instituteur. Un directeur d'école élémentaire et enseignant, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de violences physiques sur des enfants dont il avait la charge, par personne chargée d'une mission de service public (Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 novembre 2021, 21-80.749, Publié au bulletin).  

 

Manquement au devoir de surveillance. Le défaut de surveillance est apprécié en fonction de l'âge des enfants.

Dans ce sens, il est fréquent que l'obligation de surveillance soit plus sévèrement entendue lorsqu'elle s'applique à de jeunes enfants. L'enseignant ayant achevé son cours doit s'assurer qu'un collègue prend en charge ses élèves (Civ. 2e, 8 juill. 1998, no 96-18.519). 

Une activité dangereuse impose à l’équipe pédagogique une évaluation des risques, notamment des risques de chute, et de mettre en place la surveillance et les moyens appropriés pour les prévenir. 

Ainsi, la responsabilité de l'État a été retenue dans le cas d’une élève qui avait fait une chute pendant un exercice d'escalade, au motif que « l'activité sportive spécifiquement dangereuse qu'est l'escalade, en raison précisément des risques de chute à une hauteur élevée, justifiait de la part du professeur, une vérification depuis le sol des installations techniques particulières nécessaires. » 

De même la responsabilité de l'État a été engagée pour une chute de toboggan intervenue pendant le temps scolaire (Cass. 1re civ., 16 janv. 2014, n° 12-22.619 ).

Ainsi, pour une chute survenue pendant la récréation d'une élève escaladant un mur, le jeu en cause présentant intrinsèquement une dangerosité qui exigeait des enseignants une surveillance étroite et permanente afin de prévenir toute risque (TI Guingamp, 23 nov. 2006, no 11-06-000036).

L'obligation de surveillance pesant sur les professeurs à qui sont confiés des élèves doit s'entendre dans un sens large et comporte non seulement la vigilance immédiate mais également les précautions nécessaires prises avant l'accident pour qu'elle soit générale et efficace (Cour d'appel de de Toulouse - 25 mars 2019 / n° 15/03059).

La simple inattention de l'enseignant, même pendant un laps de temps très court, suffit à caractériser le défaut de surveillance, alors même que l'accident est dû à un comportement peu prévisible des enfants (Paris, 18 juin 1997, no 022146 ; Nîmes, 26 avr. 1990, Juris-Data, no 0365).

Exemple de dossiers traités :

Il résulte de la déclaration d'accident que l'enfant MM a bien chuté au sein de l'établissement scolaire et il n'est pas formellement contesté que cette chute a eu lieu à l'occasion de sa montée sur un muret situé dans la cour. La directrice de l'établissement précise dans la déclaration que le maître n'a pas vu l'accident se produire.

Or la dangerosité de ce muret était connue de l'équipe enseignante, madame Violaine L., aide éducatrice, attestant que les élèves montaient sur le mur de la cour de récréation ce qui à ses yeux était dangereux et que cependant les institutrices lui avaient déclarée de laisser faire sinon « on passerait la récréation à les faire descendre. » La Cour d’appel de GRENOBLE a jugé que s'agissant d'enfants de maternelle qui n'ont pas forcément conscience du danger, l'institutrice présente dans la cour se devait d'exercer une surveillance active, ce qui n’avait pas été le cas en l'espèce.

La faute dans cette surveillance est avérée, la maîtresse présente dans la cour Madame V., qui connaissait la dangerosité de ce muret, ne s'étant pas mise en mesure au moment où l'accident s'est produit d'en interdire l'accès ou d'en prévenir l'imminence en se plaçant notamment devant ledit muret. »

Autre exemple :

Au moment de l’accident, la surveillante Delphine P. contrôlait les entrées à la cantine d’un établissement scolaire et donc, selon le plan des lieux de l'accident, elle tournait le dos à la victime. La Cour d’appel de REIMS en déduit que la surveillante avait donc laissé sciemment sans aucune surveillance les élèves et relève en outre que cette surveillante s'était abstenue de toute initiative pour écarter ou faire écarter le danger constitué par la présence des feuilles mortes, qui rendaient le sol glissant et particulièrement dangereux. »

Moyen de défense de l'enseignant. L’enseignant peut écarter sa responsabilité s’il rapporte la preuve du caractère inévitable ou imprévisible de l'accident, mais cette preuve est très délicate à rapporter. Mais on ne peut pas exiger du professeur qu’il anticipe une situation imprévisible ni de ne pas avoir déployé des moyens disproportionnés pour éviter l’accident.  

Procédure pour engager la responsabilité de l’Etat

La responsabilité de l’Etat est substituée à la responsabilité personnelle du professeur ou du membre du personnel éducatif. Cela signifie que seul l'État est défendeur à l'action et l’instituteur ou l’ATSEM ne peut pas être appelé dans le procès. Il reste étranger au procès, c’est l’Etat qui indemnise directement la victime. 

L'action contre l'État doit être engagée devant le tribunal judiciaire du lieu du fait dommage.

En application du décret n° 2015-1355 du 26 octobre 2015 relatif aux compétences des recteurs d'académie en matière contentieuse, c’est le recteur d'académie qui « assure la défense de l'État dans les contentieux portés devant les juridictions judiciaires. ». 

En principe, l'action en justice est enfermée dans un délai de prescription de 3 ans « à partir du jour où le fait dommageable a été commis. »  Toutefois, ce délai est suspendu lorsque la victime est mineure et ne commence à courir qu'à partir de sa majorité.

 

Nous intervenons dans toute la FRANCE, y compris les DOM, pour engager les démarches amiables, précontentieuses ou contentieuses qui s’imposent et faire valoir vos droits.

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