Sur les heures supplémentaires

En vertu de I ' article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.

Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 alinéa Ier, L. 3171-3, et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu ' il prétend avoir accomplies afin de permettre à I ' employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Il est constant que le contrat de travail de Madame X prévoit un temps de travail hebdomadaire de 36 heures et 2 minutes.

Madame X soutient avoir effectué 109 heures supplémentaires, et produit un tableau de décompte des heures travaillées ainsi que des courriels envoyés avec les relevés de position géographique MAPS.

Elle explique que son temps de pause a été décompté, et que son employeur ne s'est pas opposé à la réalisation de ses heures supplémentaires.

En réponse, la S.C.P. JEAN FRANCOIS HUMBERT JEAN MICHEL SIMEON ALEXIS BAUDRY JEANNE PIFFAUT ET THOMAS LE BOURG NOTAIRES soutient que le tableau produit par la salariée comprend des incohérences, tel que les jours travaillés des jours fériés, ou des jours où elle était en RTT, tels que les 27 mai, 6 juin, 15 juillet, 20 septembre, 31 octobre 2022, 19 mai et 29 mai 2023, ou des jours où elle était en congés payés tels que du 21 au 30 septembre 2022.

La société conteste l'utilisation du relevé MAPS et explique qu'il ne faut pas confondre heure de présence et heure de travail effectif, car l'Etude a toujours indiqué qu' il ne devra pas être fait d'heures supplémentaires. Chacun devra veiller à ne pas en effectuer », en produisant un document intitulé note de service

Il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats que  des éléments suffisamment précis et concordants pour démontrer la réalisation d'heures supplémentaires, tels que les relevés MAPS correspondant à ses jours et heures de travail et à l'adresse de son employeur correspondants à des courriels produits.

Il convient de relever que la partie défenderesse, qui en qualité d'employeur assure le contrôle des heures de travail effectuées, ne répond pas utilement par la production de ses propres éléments précis.

Il convient en conséquence d'allouer à Madame X un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires que le conseil fixe souverainement à un montant de 1200 euros et 120 euros au titre des congés payés afférents.

En revanche, la salariée ne démontrant pas le non-respect des durées maximales de travail quotidiennes, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

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Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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