À compter du 20 novembre 2026, le Code de la consommation prévoit que le prêteur « peut » orienter le demandeur refusé vers des services de conseil aux personnes endettées.
La directive européenne impose pourtant une obligation...
Une transposition qui atténue une obligation européenne
À compter du 20 novembre 2026, la réforme du crédit à la consommation issue de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 entre en application. Elle transpose la directive (UE) 2023/2225 du 18 octobre 2023.
Une différence de rédaction mérite l’attention : lorsqu’une demande de crédit est rejetée, la directive impose au prêteur d’informer le consommateur du refus et, le cas échéant, de l’orienter vers des services de conseil aux personnes endettées. Le nouvel article L. 312-16, IX, du Code de la consommation reprend l’obligation d’information, mais indique que le prêteur « peut » orienter le consommateur.
La différence entre les deux textes est importante : ce qui relève d’une obligation dans la directive devient, en droit interne, une faculté.
La directive impose d’informer et, le cas échéant, d’orienter
L’article 18, paragraphe 9, de la directive (UE) 2023/2225 prévoit que, lorsqu’une demande de crédit est rejetée, le prêteur doit informer le consommateur sans tarder et, le cas échéant, l’orienter vers des services de conseil facilement accessibles.
La réserve « le cas échéant » délimite les situations dans lesquelles l’orientation doit avoir lieu. Elle ne transforme pas cette obligation en simple possibilité.
La directive prévoit par ailleurs, à son article 36, une obligation d’orientation pour les emprunteurs qui éprouvent des difficultés à respecter leurs engagements financiers. Elle demande également aux prêteurs de mettre en place des dispositifs permettant de détecter ces difficultés.
Le Code de la consommation emploie le verbe « peut »
Le nouvel article L. 312-16, IX, du Code de la consommation dispose que, lorsque la demande de crédit est rejetée, le prêteur informe le consommateur dans les meilleurs délais et « peut l’orienter », le cas échéant, vers des services de conseil aux personnes endettées.
La rédaction est donc différente de celle de la directive : le prêteur est tenu d’informer le consommateur du refus, mais l’orientation est présentée comme une faculté.
L’ordonnance rectificative du 2 décembre 2025 n’a pas corrigé cette différence.
L’obligation prévue pour les emprunteurs en difficulté ne comble pas l’écart
L’article L. 312-35-2 du Code de la consommation, qui transpose l’article 36 de la directive, prévoit que le prêteur oriente gratuitement vers des services de conseil les emprunteurs qui éprouvent des difficultés à respecter leurs engagements financiers.
Cette disposition ne paraît toutefois pas régler la situation du candidat dont la demande vient d’être refusée. Elle vise les emprunteurs déjà engagés dans un crédit et rencontrant des difficultés de paiement, tandis que l’article L. 312-16, IX, concerne une personne à laquelle le crédit n’a pas été accordé.
Le renvoi de l’article L. 312-16, IX, vers l’article L. 312-35-2 identifie les services vers lesquels le consommateur peut être orienté. Il ne paraît pas rétablir, à lui seul, le caractère obligatoire de cette orientation.
Une divergence avec la directive à corriger
L’article 42, paragraphe 1, de la directive prévoit que les États membres ne peuvent pas adopter de dispositions nationales qui divergent des règles harmonisées, sauf disposition contraire de la directive.
Or, l’article 18, paragraphe 9, règle expressément l’orientation après un refus de crédit. La substitution du verbe « peut » à une obligation d’orienter soulève donc une difficulté de conformité.
Une interprétation conforme du droit interne pourrait être envisagée, mais la formulation du texte français limite cette possibilité. Une correction législative permettrait de lever l’ambiguïté en rétablissant explicitement le caractère obligatoire de l’orientation, dans les cas prévus par la directive.
QUE RETENIR ?
À compter du 20 novembre 2026, le prêteur devra informer le consommateur du rejet de sa demande de crédit. En revanche, le nouvel article L. 312-16, IX, présente l’orientation vers un service de conseil comme une faculté, alors que la directive européenne l’énonce comme une obligation, le cas échéant.
Cette différence de rédaction mérite d’être corrigée afin que le consommateur dont la demande est refusée bénéficie de l’accompagnement prévu par le texte européen.
Références : Directive (UE) 2023/2225 du 18 octobre 2023, art. 18, § 9, art. 36 et art. 42, § 1 ; ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 ; Code de la consommation, art. L. 312-16, IX, et L. 312-35-2.
Grégory ROULAND, avocat et docteur en droit, accompagne les consommateurs victimes.
Tél. : 0689490792
Mail : gregory.rouland@outlook.fr
Site : https://sites.google.com/view/gregoryrouland/accueil

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