Centre de tri de Monte : le tribunal administratif valide le permis de construire (Tribunal administratif de Bastia, 10 juillet 2026, Commune de Monte, n° 2500507) !

 

Le tribunal administratif de Bastia vient de rendre une décision particulièrement attendue concernant le centre de tri de Monte (Haute-Corse).

 

La juridiction bastiaise a confirmé la légalité de l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le maire de Monte a accordé au Syndicat mixte pour la valorisation des déchets de Corse (SYVADEC) un permis de construire en vue de l’édification du centre de tri et de valorisation du Grand Bastia sur un terrain situé au lieudit Brancale - Angiolasca, sur le territoire de la commune.

 

L’autorisation d’urbanisme avait été contestée par plusieurs associations (l’association « A Spiriata », l’association « Groupement d’Ajaccio et de la région corse pour la défense de l’environnement » dite « GARDE », l’association « U Levante », l’association « Zero Waste France », l’association « Zeru Frazu », la société « Corse Azur ») et plusieurs particuliers.

 

Le tribunal administratif de Bastia a décidé de rejeter la requête malgré, et c’est à noter, les conclusions contraires du rapporteur public.

 

Les différents motifs retenus par le juge administratif méritent une attention particulière dans la mesure où ils embrassent des sujets variés en droit de l’urbanisme.

 

De première part, les requérants soulevaient un moyen classique tiré de l’incompétence du signataire du permis de construire.

 

Assez classiquement, les requérants ont soulevé l’incompétence du signataire du permis de construire dans la mesure où ce n’était pas le maire mais son adjoint qui avait signé l’arrêté litigieux.

 

La décision permet d’avoir une application de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme dans le cas où le maire est intéressé au projet.

 

Pour mémoire, cet article prévoit que :

 

« Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision ».

 

Faisant application de ces dispositions, le maire s’était bien déporté dans la mesure où il était intéressé au projet, ce qui peut souvent être le cas dans les petites communes.

 

Partant, le tribunal administratif n’a pu que constater qu’une délégation a été accordée au conseiller municipal, par délibération du 12 février 2025 régulièrement affichée le 13 février 2025 et transmise en préfecture le même jour.

 

Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée a donc été écarté.

 

De deuxième part, les requérants faisaient valoir le moyen tiré de la méconnaissance de la carte communale.

 

Bien que simplifiées, les dispositions de la législation relative à la carte communale peuvent parfois concerner des situations juridiques complexes.

 

Ainsi, l’article L.161-4 du code de l’urbanisme prévoit que :

 

« I. La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception : (…) 2° Des constructions et installations nécessaires : a) A des équipements collectifs ; (…) // Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages. (…). ».

 

En synthèse, dans le périmètre d’une carte communale, il existe :

  • Des secteurs dans lesquels les constructions sont autorisées ;
  • Des secteurs dans lesquels les constructions ne sont pas autorisées.

 

Toutefois, le code de l’urbanisme prévoit des exceptions dans les zones inconstructibles, notamment pour les équipements collectifs, dès lors que :

  • Les constructions ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées ;
  • Les constructions ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages.

 

Au cas d’espèce, le tribunal administratif a rappelé que la commune de Monte était, à la date de la décision attaquée, couverte par une carte communale en vigueur et opposable selon laquelle le secteur où se situe le projet présente une vocation de développement de trame urbaine d’entrée de ville, regroupant des fonctions résidentielles, touristiques, commerciales et semi-industrielles autour de la réalisation de la voie rapide Bastia-Folelli.

 

Dans sa décision, le tribunal administratif rappelle l’objet et la portée de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme :

 

« Les dispositions précitées de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme ont pour objet de conditionner l’implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans des zones agricoles à la possibilité d’exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées et à l’absence d’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Pour vérifier si la première de ces exigences est satisfaite, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux ».

 

Les requérants soutenaient essentiellement que le projet serait, par son ampleur, incompatible avec le maintien de l’exercice d’une activité pastorale ou forestière sur le terrain et porterait atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

 

De sorte, il serait ainsi incompatible avec les prescriptions de la carte communale.

 

Le tribunal administratif a décidé de ne pas suivre ce raisonnement.

 

Pour la poursuite de l’activité agricole, il ressort des pièces du dossier que :

  • Si le projet est appelé à artificialiser les 2/3 de la parcelle d’assiette sur laquelle il sera édifié, cette parcelle, à l’état de friche depuis de très nombreuses années, n’a jamais reçu d’activité agricole à l’exception d’une courte période, achevée par l’arrachage, en 1973, des vignes qui y étaient cultivées depuis 1965.
  • Le terrain restant, soit environ 1/3 de la parcelle, conserve un réel potentiel agronomique, pastoral, notamment ovins et caprins, agrumicole, notamment clémentiniers, et d’exploitation de la suberaie dont il est planté, retracé dans l’étude d’impact jointe au dossier d’enquête publique et qui a suscité l’intérêt d’un exploitant agricole voisin, ce projet ayant reçu l’avis favorable de la CTPNAF dans sa séance du 16 septembre 2024.

 

Pour ce qui concerne la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, il ressort des pièces du dossier que :

  • La carte communale de Monte autorise la construction d’équipements publics dans cette zone, laquelle, contrairement à ce qui est soutenu, n’est donc pas radicalement inconstructible ;
  • Le dossier de demande de permis de construire qui comporte le dimensionnement exact du bâti envisagé, lequel n’établit pas qu’il serait manifestement excessif, n’a pas, contrairement à ce qui est soutenu, minimisé l’impact de la construction sur les espaces naturels et les paysages, qu’il s’efforce, au contraire, de prendre en considération dans la conception du projet, en recherchant une compacité des volumes, une hauteur qui n’apparaît pas disproportionnée et des coloris visant à une meilleure intégration dans l’environnement naturel.
  • Le moyen tiré de l’atteinte concernant les espèces floristiques et faunistiques n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé et la portée.

 

Pour toutes ces raisons, le tribunal administratif a estimé que la décision attaquée n’apparaissait pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.

 

De troisième part, les requérants soulevaient un moyen tiré de la méconnaissance des règles du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDuC) et plus spécifiquement des espaces stratégiques agricoles (ESA).

 

Il n’est pas contestable dans cette affaire que le terrain d’assiette du projet est compris dans un espace stratégique agricole défini par le PADDuC.

 

Cela étant, le tribunal administratif n’a pu que faire une stricte application du droit applicable en la matière.

 

D’une part, la juridiction a retenu que la commune étant dotée d’une carte communale, le PADDUC n’est, notamment en ce qui concerne la détermination des espaces stratégiques agricoles, pas directement opposable aux demandes d’autorisation d’urbanisme.

 

D’autre part, « et en toute hypothèse », tient à préciser le tribunal administratif, l’étude d’impact jointe au dossier d’enquête publique permet de constater que le SYVADEC a désigné deux terrains de compensation de la perte d’ESA pour une superficie de près de 15 hectares devant faire l’objet d’un plan de gestion et de conventions d’exploitation agricole.

 

Ces éléments étant jugés suffisants par le tribunal administratif, le moyen a été écarté.

 

De quatrième part, les requérants soutenaient que le SYVADEC ne justifiait pas d’un autre emplacement ou d’une une autre solution technique envisageable à un coût économique ou environnemental acceptable et que le projet ne répondait pas aux obligations du plan territorial de prévention et de gestion des déchets.

 

Le moyen est écarté par le tribunal administratif par application du principe d’indépendance des législations.

 

Le tribunal administratif a rappelé que les arguments soulevés par les requérants, qui ont trait à l’exploitation de l’installation classée préalablement autorisée, selon autorisation environnementale délivrée le 24 février 2025 par le préfet de la Haute-Corse, relèvent d’une législation distincte et sont ainsi sans incidence sur la légalité du permis de construire.

 

Quasiment achevé, le centre de tri vient désormais d’obtenir une validation du tribunal administratif.