M. et Mme [Z] ont confié à la société Maisons Curto, mise ensuite en redressement judiciaire, assurée auprès de la société Allianz IARD ( la société Allianz), la réalisation du gros-oeuvre, de la charpente, de la couverture et la pose des menuiseries de leur maison d'habitation.

             La société Maisons Curto a assigné M. et Mme [Z] en paiement d'un solde de factures impayées.

             M. et Mme [Z] ayant invoqué des désordres, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise. Après le dépôt du rapport de l'expert, M. et Mme [Z] ont appelé dans la cause la société Allianz, laquelle a assigné en intervention forcée M. [G], architecte.

            La Cour d’appel de Montpellier a retenu la responsabilité décennale de l’architecte ,et l’a condamné solidairement, avec la société Allianz, à payer à M. et Mme [Z] diverses indemnités et de le condamner à relever et garantir la société Allianz à hauteur de 50 % de toutes condamnations, après avoir rejeté sa demande de vérification d'écriture qui  soutenait ne pas être l'auteur de la signature apposée sur la demande de permis de construire, au motif  que l'intéressé n'apporte pas d'éléments saillants expliquant la présence de son cachet professionnel sur ce document.

            L’architecte se pourvoit en cassation soutenant que « que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. »

            La Cour de Cassation au visa des articles 287 et 288 du code de procédure civile , a jugé que lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ou qu'il trouve dans la cause des éléments de conviction suffisants ; pour rejeter la demande de vérification d'écriture de M. [G], qui soutenait ne pas être l'auteur de la signature apposée sur la demande de permis de construire, l'arrêt retient que l'intéressé n'apporte pas d'éléments saillants expliquant la présence de son cachet professionnel sur ce document ; qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser des éléments de conviction suffisants permettant de se prononcer sur l'authenticité de l'acte litigieux, sans recourir à une vérification d'écriture, la cour d'appel a violé les textes susvisés.( Cass.Civ.III . 10 Juillet 2025.N° 23-23.466.)