Commentaire de l'arrêt de la CAA de NANTES, 12 MAI 2026, N° 24NT01243
29 septembre 2026
Voici une affaire dont les pérégrinations judiciaires attirent l’attention.
En 2010, un promoteur confie à un architecte le soin de concevoir un Etablissement d’Hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) à Trouville-sur-Mer.
Le permis de construire est accordé par la commune puis annulé par le tribunal administratif de Caen, annulation confirmée par la Cour administrative d'appel de Nantes en 2014, sur le fondement de la loi Littoral.
Un nouveau projet voit le jour sur un autre terrain, en 2013.
Le promoteur assigne l’architecte pour manquement à son devoir de conseil et obtient une indemnisation correspondant au montant des honoraires facturés au titre des études modificatives du premier projet, devenue définitive en 2023.
Considérant que la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en délivrant un permis de construire illégal, l’architecte réclame, devant le tribunal administratif de Caen, l’indemnisation du préjudice qu’il a subi dans le cadre de l’opération.
Ses conclusions sont rejetées en première instance aux motifs que le préjudice subi par l’architecte résulte d’une perte de chance pour le promoteur de soumettre une demande de permis de construire légale et doit donc être considéré comme sans lien de causalité avec la faute prétendue de la commune.
La Cour administrative d'appel de Nantes décide d’y faire droit en appel, selon arrêt commenté en date du 12 mai dernier, en retenant que, s’agissant d’une action subrogatoire, et non récursoire, l’architecte peut invoquer les fautes commises par la commune à l’encontre du promoteur.
En effet, à la différence de l’action récursoire, qui permet à celui qui a indemnisé un tiers de se retourner contre le co-responsable ou le co-débiteur, l’action subrogatoire substitue juridiquement la personne du débiteur à celle du créancier originel : le subrogé agit en son nom propre mais dans les droits du créancier (voir également, CE, 9 nov. 2015, n° 359548, MAIF et Association Centre lyrique d'Auvergne).
La différence est ici importante puisqu’elle permet à l’architecte de se prévaloir directement des fautes commises par la commune au détriment du promoteur qu’il a indemnisé dès lors qu’il agit au nom de ce dernier.
C’est ainsi que la Cour considère que les fautes de la commune et de l’architecte se confondent et ont contribué au même dommage.
Plus encore, elle retient que la faute originelle résulte du classement du terrain initial en zone constructible en contradiction avec les principes de la loi Littoral par la commune (car situé en dehors d’un secteur aggloméré de la commune) et que l’architecte n’a contribué que de manière marginale à réalisation du dommage (20 %) en n’attirant pas l’attention du promoteur sur le risque d’illégalité du permis de construire, notamment compte tenu du faible nombre de constructions autour du site d’implantation du premier projet.
Cette répartition semble sévère à l’encontre de la commune, alors que la victime est un professionnel de l’immobilier potentiellement aguerri à ce type de risque (voir en ce sens, pour une répartition 50/50, CAA Bordeaux, 2 juill. 2020, n° 18BX04244).
La commune et l’architecte se retrouvent donc co-auteurs d’un même dommage et ainsi co-obligés au titre de la contribution à la dette.
Au regard des faits de l’espèce, il aurait également pu être considéré que les fautes, de natures différentes, étaient distinctes et devaient donner lieu à une action récursoire.
Cette solution aurait eu toutefois pour effet de remettre en cause la condamnation prononcée précédemment par le juge judiciaire, laquelle était nécessairement étrangère à la commune, en vertu du principe de séparation des ordres juridictionnels.
Qualifier cette action de subrogatoire permet donc aux co-débiteurs de discuter devant le juge administratif la répartition de leur contribution respective, ce qui n’est pas envisageable dans le cadre d’une action récursoire, puisque le principe et le quantum de la créance a déjà été débattu devant la
Cette position, désormais classique en la matière (voir déjà, dans le cadre d’un dommage de travaux publics, CE, 26 oct. 1977, Ville de Roanne, n° 95752) présente ainsi l’avantage de protéger tant la victime du dommage que les principes fondamentaux de notre organisation juridictionnelle.

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