Dans un cas d'espèce, en raison du malaise d'un passager ayant nécessité son débarquement, une femme a vu son premier vol prendre du retard et a ainsi raté sa correspondance vers sa destination finale.
Elle a assigné la société Air France en indemnisation sur le fondement des articles 5 et 7 du règlement (CE) n° 261/2004 2004 du 11 février 2004 , établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol (également appelé « passagers aériens »).
La Cour de cassation confirme le jugement du tribunal de proximité d’Aulnay-Sous-Bois du 14 novembre 2024 rejetant la demande d’indemnisation (Cass. 1re civ., 23 sept. 2026, n° 25-14.563, F).
Elle rappelle au passage la jurisprudence établie par la Cour de justice de l'Union européenne.
Les passagers de vols retardés bénéficient du droit à indemnisation prévu à l'article 7 de ce règlement lorsqu'ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l'heure d'arrivée initialement prévue par le transporteur aérien ( CJCE, 19 novembre 2009, aff. jtes C-402/07 et C-432/07, Sturgeon e.a., ).
Un tel retard ne donne pas droit à cette indemnisation si le transporteur aérien est en mesure de prouver que le retard important est dû à des circonstances extraordinaires.
Celles-ci sont définies comme des événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l'exercice normal de l'activité du transporteur aérien concerné et qui échappent à la maîtrise effective de celui-ci, ces deux conditions étant cumulatives et devant faire l'objet d'une appréciation au cas par cas ( CJUE, 11 mai 2023, aff. jtes C-156/22 à C-158/22, TAP Portugal ).
En outre, il incombe au transporteur aérien d'établir, d'une part, que ces circonstances exceptionnelles n'auraient pas pu être évitées par des mesures adaptées à la situation, répondant notamment à des conditions techniquement et économiquement supportables, d'autre part, qu'il a mis en œuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont il disposait, afin d'éviter que ces circonstances provoquent le retard important du vol concerné ( CJUE, 11 juin 2020, aff. C-74/19, TAP ).
La Cour déduit que le malaise d'un passager ayant nécessité son débarquement, n'étant pas inhérent à l'exercice normal de l'activité du transporteur aérien et échappant à sa maîtrise effective, peut caractériser pour le transporteur aérien une circonstance extraordinaire au sens de l'article 5, paragraphe 3, du règlement passagers aériens.
(Source ; Lexis360 du 25/09/2026)

Pas de contribution, soyez le premier