Les dommages dont le maître de l'ouvrage demandait la réparation étaient apparents à la réception et, comme tels, non couverts par le contrat d'assurance de responsabilité décennale

 

Cour de cassation - Chambre civile 3

  • N° de pourvoi : 24-14.426
  • ECLI:FR:CCASS:2026:C300128
  • Non publié au bulletin
  • Solution : Rejet

Audience publique du jeudi 19 février 2026

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, du 29 janvier 2024

Président

Mme Teiller (présidente)

Avocat(s)

SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Duhamel

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 19 février 2026




Rejet


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 128 FS-D

Pourvoi n° B 24-14.426




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026

La société Tipaza, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-14.426 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-4 construction), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Tipaza, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de Mme Delpey-Corbaux, avocate générale, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, Mmes Vernimmen, Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, Mme Delpey-Corbaux, avocate générale, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 janvier 2024), la société Tipaza (le maître de l'ouvrage) a confié à un entrepreneur, assuré auprès de la société Allianz IARD (l'assureur), des travaux de rénovation de la cuisine d'un restaurant.

2. Les travaux ont été tacitement réceptionnés le 10 novembre 2015, avec des réserves.

3. L'entrepreneur a été mis en liquidation judiciaire après la réception et la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif.

4. Après une expertise judiciaire, le maître de l'ouvrage a assigné l'assureur en indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité décennale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première à troisième branches et en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

6. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de ses demandes à l'encontre de l'assureur, alors :

« 1°/ que les désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception relèvent de la garantie décennale, lorsque le vice à l'origine des désordres ne pouvait être décelé par le maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, si le maître de l'ouvrage a émis une réserve selon laquelle la « chape armée prévue a été réalisée sans armature », l'expert précise que « la chape réalisée est non conforme à sa destination même s'il m'est impossible de savoir comment elle a été réalisée », et que « celle-ci comporte de nombreuses fissures et décollements démontrant manifestement sa mauvaise réalisation » ; qu'en se bornant pour exclure la garantie décennale, à énoncer que les dommages invoqués étaient visibles lors de la réception et ont fait l'objet de réserves explicites listées dans un courrier du 14 novembre 2015, et que l'expert n'a pas relevé d'autres désordres que ceux qui avaient été listés, sans se prononcer sur le constat par l'expert de l'impossibilité d'identifier la cause des désordres affectant la chape, de nature à caractériser l'existence d'un vice caché lors de la réception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

2°/ que les désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception relèvent de la garantie décennale, lorsque le vice à l'origine des désordres ne pouvait être décelé par le maitre de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, si le maitre de l'ouvrage a émis une réserve concernant les plinthes, il s'est contenté d'énoncer qu'elles sont « mal réalisées » tandis que le rapport d'expertise précise qu' « il faut refaire l'intégralité des remontées d'étanchéité des plinthes » en identifiant ainsi le vice à l'origine des désordres affectant les plinthes ; qu'en se bornant pour exclure la garantie décennale, à énoncer que les dommages invoqués étaient visibles lors de la réception et ont fait l'objet de réserves explicites listées dans un courrier du 14 novembre 2015 et que l'expert n'a pas relevé d'autres désordres que ceux qui avaient été listés, sans vérifier si le défaut d'étanchéité des plinthes pouvait être décelé par le maitre de l'ouvrage lors de la réception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

3°/ que les désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception relèvent de la garantie décennale, lorsque le vice à l'origine des désordres ne pouvait être décelé par le maitre de l'ouvrage ; que s'agissant des faux plafonds, le maitre de l'ouvrage avait émis la réserve selon laquelle « la première plaque n'est pas coupe-feu, la deuxième l'est, mais non croisée » ; qu'examinant cette réserve, l'expert énonce que « la société Heliodi a vendu et réalisé un plafond coupe-feu. Or ce plafond ne couvrant pas l'intégralité de la pièce due à la présence d'une hotte, ce plafond ne remplit pas sa fonctionnalité », en identifiant ainsi un autre vice que celui énoncé par le maitre de l'ouvrage à l'origine des désordres affectant les faux plafonds ; qu'en se bornant pour exclure la garantie décennale, à énoncer que les dommages invoqués étaient visibles lors de la réception, et ont fait l'objet de réserves explicites listées dans un courrier du 14 novembre 2015 et que l'expert n'a pas relevé d'autres désordres que ceux qui avaient été listés, sans vérifier s'il ne résultait pas des constatations de l'expert que le vice à l'origine des désordres affectant les faux plafonds était caché pour le maitre de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

5°/ que des désordres réservés à la réception constituent un vice caché et relèvent de la garantie décennale s'ils ne se sont révélés que par la suite dans toute leur ampleur et leurs conséquences ; qu'en se bornant pour exclure la garantie décennale, à énoncer que les dommages invoqués étaient visibles lors de la réception et ont fait l'objet de réserves explicites listées dans un courrier du 14 novembre 2015, que l'expert n'a pas relevé d'autres désordres que ceux qui avaient été listés, qu'il ne résulte pas des constatations de l'expert de gravité supplémentaire qui n'ait pas été signalée lors de la réception, sans rechercher comme elle y était invitée, si la société Tipaza, profane en matière de construction, pouvait savoir à la date de la réception, que les désordres rendaient l'ouvrage impropre à sa destination, non conforme aux normes sanitaires départementales, et qu'il serait nécessaire de refaire entièrement les travaux de chape, de plinthes, la pente et les faux-plafonds, et si cette ampleur et ces conséquences des désordres ne lui avaient pas été révélées postérieurement, par le rapport d'expertise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. Analysant le rapport d'expertise, la cour d'appel a retenu qu'il n'avait révélé aucun autre désordre que ceux qui avaient été réservés à la réception, ni aucune gravité supplémentaire.

8. Elle en a souverainement déduit, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que les dommages dont le maître de l'ouvrage demandait la réparation étaient apparents à la réception et, comme tels, non couverts par le contrat d'assurance de responsabilité décennale du constructeur.

9. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Tipaza aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300128

Publié par ALBERT CASTON à 10:12  

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