La procédure en reconnaissance de la maladie professionnelle hors tableau – Précision sur le taux d’incapacité permanente prévisible – Cass.Civ.2ème arrêt du 10 avril 2025 Pourvoi n°23-11.731

La reconnaissance d’une maladie d’origine professionnelle ouvre droit à une prise en charge spécifique et à une indemnisation renforcée.

Certaines maladies figurent dans des tableaux officiels annexés au Code de la Sécurité sociale et bénéficient d’une présomption d’origine professionnelle sous réserve de respecter certaines conditions.

Il est cependant possible de faire reconnaître une maladie « hors tableau ». Il appartient alors au salarié, qui ne bénéficie pas de la présomption, de prouver que :

  • Sa maladie est essentiellement et directement causée par son activité professionnelle habituelle,
  • Elle entraîne soit le décès, soit une incapacité permanente partielle (IPP) égale ou supérieure à 25 %.

La procédure prévue à l’article L 461-1 alinéas 7 et 8 du code de la sécurité sociale rappelle que :

« Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non

désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est

essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle

entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les

conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage

déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît

l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de

reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le

ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend

son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes

conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. »

Ainsi, et avant la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il appartient au médecin de conseil de déterminer si le taux d’incapacité permanente prévisible est ou non supérieur à 25%.

Mais ce taux peut il être remis en cause une fois l’état de santé de la victime consolidé et le taux d’incapacité définitivement fixé ?

C’est la question qui était posée à la Cour de Cassation.

Dans les faits de l’espèce, une salariée forme une demande en reconnaissance de maladie professionnelle joint d’un certificat médical initial faisant état d’un état dépressif, d’insomnies et de cauchemars.

Après un avis favorable rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la pathologie est prise en charge au titre de la législation professionnelle.

La salariée saisit alors le pole social afin de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.

Devant les juges du fond, l’employeur soutenait qu’en défense à l’ action d’une reconnaissance de faute inexcusable, il était fondé à contester l’origine professionnelle de la maladie. A cet effet, il entendait contester le taux d'incapacité permanente prévisible reconnu à la victime puisque c’est ce dernier qui est à l’origine de la saisine du CRRMP dont l'avis, s'impose à la caisse.

Ainsi, il considérait que le taux d’incapacité permanente prévisible pouvait être remis en cause par le taux d’incapacité permanente retenu après consolidation.

La Cour de Cassation rejette, à raison, cet argumentaire et rappelle que :

« […] le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dit « taux prévisible », et non le taux d'incapacité permanente fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie. En raison de son caractère provisoire, le taux prévisible n'est pas notifié aux parties. Il ne peut, dès lors, être contesté par l'employeur pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable.

8. L'arrêt relève que la maladie déclarée par la victime est une maladie hors tableau et constate que le colloque établi par le médecin conseil de la caisse fait état d'une incapacité permanente supérieure à 25 %, justifiant la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il énonce que l'évaluation du taux d'incapacité permanente prévisible est distincte de celle du taux d'incapacité permanente définitif et ne relève pas du contentieux technique. »

Cette solution n’est qu’un rappel d’une jurisprudence bien établie de la Cour.  (en ce sens Cass.Civ.2ème arrêt du 19.01.2017 n°15-26.655)