L’article 40 de la loi de finances pour 2019 a aménagé sur plusieurs points le dispositif Dutreil qui permet de bénéficier d’une exonération partielle de droits de donation ou de succession en cas de transmission d’une société. L’administration commente ses ajustements et met en consultation publique une partie de ces commentaires, dans une mise à jour de sa base Bofip du 6 avril 2021.
Quelques éléments à retenir :
Société sans personnalité morale : le dispositif s’applique à raison des droits sociaux détenus dans une société sans personnalité morale lorsque l’acte constitutif de la société a été enregistré (ou lorsque sa formation a été déclarée au service de l’enregistrement du SIE) (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20 no 10).
Définition de l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale : l’administration qui renvoyait aux précisions retenues en matière d’ISF renvoie désormais aux indications données en matière d’IFI qui sont un peu différentes (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20 no 15). Sont ainsi désormais notamment exclus de l’exonération partielle, les titres de sociétés ayant une activité de location de locaux meublés à usage d’habitation ou d’établissements commerciaux ou industriels munis du mobilier ou du matériel nécessaires à leur exploitation.
Changement d’activité pendant la durée de l’engagement collectif : le changement d’activité pendant la durée de l’engagement collectif est possible lorsque l’activité nouvelle est exercée immédiatement après ou concomitamment avec l’ancienne et revêt une nature industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20 no 17).
Critères d’appréciation de la prépondérance de l’activité opérationnelle en cas d’activité mixte : compte tenu de l’annulation par le Conseil d’Etat de la doctrine de l’administration, cette dernière précise désormais que, à titre de règle pratique, il est admis qu’une société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de façon prépondérante lorsque le chiffre d’affaires procuré par cette activité représente au moins 50 % du montant de son chiffre d’affaires total et que la valeur vénale de l’actif brut immobilisé et circulant affecté à cette activité représente au moins 50 % de la valeur vénale de son actif brut total (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 no 20).
Abandon de la doctrine relative sociétés à associé unique : abandonnant sa doctrine aux termes de laquelle les sociétés à associé unique (EURL, EARL, SASU) pouvaient, sous certaines conditions, être assimilées aux entreprises individuelles, l’administration considère désormais que l’exonération partielle prévue à l’article 787 C du CGI en faveur des transmissions d’entreprises individuelles ne leur est en tout état de cause pas applicable (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-40 no 10).