L’action en revendication de la qualité de bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie se prescrit par 10 ans lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur.

Au cas particulier, un époux a souscrit le 06/04/1993, un contrat d’assurance-vie désignant comme bénéficiaire en premier son épouse.

Après le décès du souscripteur le 28/06/2012, sa veuve apprend l’existence d’un avenant au contrat d’assurance-vie établi en 2008 modifiant la clause bénéficiaire au profit des enfants de la première union de son époux.

Estimant qu’il s’agissait d’un faux, la veuve a, par acte du 8 août 2013, assigné les enfants et la compagnie d’assurance aux fins de dire qu’elle était la seule bénéficiaire du contrat d’assurance-vie et d’obtenir principalement le paiement des sommes à ce titre ainsi que des dommages et intérêts, et subsidiairement la condamnation des enfants et de la compagnie à lui rembourser les sommes de la communauté ayant servi à payer les primes du contrat.

Par un arrêt du 31/10/2018, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté cette demande au motif qu’elle était irrecevable compte-tenu de l’expiration du délai de droit commun de 5 ans. La Cour d’appel a estimé, en effet, que la demanderesse ayant  connu l'existence de l'avenant et les conditions de son établissement le 26 mars 2008, en application de l'article 2224 du code civil, cette date constitue le point de départ du délai dont elle disposait pour agir aux fins de contester cet avenant et de revendiquer la qualité de bénéficiaire du contrat d'assurance-vie, à l'encontre de toutes les personnes qu'elle jugeait utile d'assigner.

L’arrêt d’appel est cassé par la Cour de cassation. En effet, la Cour de cassation a estimé que  la demanderesse revendiquait la qualité de bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie dont elle n’était pas le souscripteur et sollicitait la condamnation de la banque et de l’assureur au paiement de sommes en exécution de ce contrat, et que cette action se prescrit par 10 ans conformément à l’article L. 114-1 du code des assurances. L’action n’était donc pas prescrite.

L’action en revendication de la qualité de bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie se prescrit donc par 10 ans lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur (article L. 114-1 du code des assurances) et non par 5 ans, comme en droit commun (article 2224 du code civil).

Cass. civ., 2e ch., 16 septembre 2021, n°20-10013