5. Généraliser les doubles convocations dans la période transitoire en mentionnant les divers modes amiables de résolution des différends dont la négociation collaborative pour permettre notamment à ceux qui n’ont pas d’avocat d’avoir la possibilité de recourir aux services éventuels d’avocats collaboratifs avant d’accéder à un juge. 

 6. Demander la publication dans les juridictions de listes par les barreaux des avocats collaboratifs et des avocats spécialisés dans les modes amiables de résolution des différends avec mention de leur spécificité avocat médiateur et/ou collaboratif. 

 7. Création de mesures d’incitation fiscale pour les actes de liquidation partage négociés à l’amiable en amont d’une procédure de divorce ou de séparation qui pourraient bénéficier d’un droit de partage diminué de moitié et dire qu’au contraire, ce droit de partage sera à l’entière charge de la partie qui résiste à tout accord respectant l’intérêt mutuel des parties comme par exemple retarder par tous moyens la signature d’un mandat de vente de l’immeuble commun inoccupé par les propriétaires ou la vente effective de celui-ci par tous moyens . 

 8. Laisser à la charge de la partie qui résiste abusivement à un accord préservant les intérêts mutuels la charge de l’article 700 du CPC de l’autre partie correspondant aux actes de prolongation de la procédure de ce fait dont le montant ne pourrait être inférieur au montant de l’AJ totale et/ou partielle mais aussi de la rétribution prévue dans le cadre de l’article 37 de la loi sur l’AJ ainsi que les entiers dépens. 

 9. Valoriser les modes amiables de résolution des différends dont le droit collaboratif auprès des juges avec une formation de base à ces techniques. Cela leur permettra d’en comprendre le fonctionnement pour le favoriser mais aussi d’avoir une meilleure appréciation dans les dossiers qui leur sont soumis pour lesquels un accord collaboratif a été préalablement conclu comme aux USA où cette pratique est courante. 

 10. Faire entrer dans le cadre de l’aide juridique les actes d’avocats collaboratifs et de manière générale tous les actes d’avocats visant à la résolution amiable des différends 

 11. Dire que toutes les demandes d’aide juridique en matière familiale déposées sans avocat doivent comporter à peine d’irrecevabilité la prise en charge par l’Etat d’une première consultation d’avocat spécialisé en modes amiables de résolution des différends : cette spécialité vient d’être reconnue par le CNB et permettra aux usagers une réelle information sur leurs droits en ce compris sur ces modes de résolution amiables des différends pour opter pour celui qui leur conviendra le mieux et ce, avant d’introduire une action judiciaire . Cela favorisera une réorientation de la profession d’avocat en faveur des modes amiables de résolution des différends plutôt que vers le contentieux comme l’a souligné l’IHEJ. Force est de constater que la loi sur l’aide actuelle ne favorise que le recours juridictionnel. Actuellement, aucun acte d’avocat conclu en dehors d’un cadre juridictionnel ne permet sa juste rémunération. 

 12. Dans le cadre de l’aide juridique, rémunérer uniquement à l’acte les modes de règlement amiable des différends comme au Québec pour éviter les distorsions de concurrence dans les prestations qui sont doublement aidées par des subventions en sus des actes. ---------------------------