En matière de licenciement économique, l'obligation de reclassement peut s'étendre aux autres entités du groupe auquel appartient l'employeur. Mais à quelles conditions ? Un arrêt de la chambre sociale du 15 avril 2026 le précise avec rigueur : appartenir à un réseau ou coopérer avec d'autres structures ne suffit pas. Les critères du code de commerce s'appliquent.

 L'obligation de reclassement : rappel du cadre légal

Lorsqu'un employeur envisage un licenciement pour motif économique, il est tenu, avant de notifier la rupture, de rechercher toutes les possibilités de reclassement. Cette obligation s'étend, au-delà de l'entreprise, au groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail permettent la permutation de tout ou partie du personnel (art. L. 1233-4 al. 2 du Code du travail). Une erreur dans la délimitation du périmètre peut entraîner la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ce que tranche l'arrêt du 15 avril 2026

Dans cette affaire, l'employeur était une association d'aide à domicile. La cour d'appel avait étendu le périmètre du groupe de reclassement à plusieurs associations liées par une fédération commune, au motif de leur co-fondation, de cotisations partagées et d'un objet commun de mutualisation de moyens. La Cour de cassation censure ce raisonnement.

Les deux conditions cumulatives

Pour que l'obligation de reclassement s'étende à d'autres entités, deux conditions doivent être remplies. La première est un lien de contrôle effectif au sens du code de commerce : le groupe doit être formé par une entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies aux articles L. 233-1, L. 233-3 (I et II) et L. 233-16 du code de commerce. La seconde est la possibilité de permuter du personnel entre ces entités.

Une simple coopération dans un réseau, le partage de locaux ou l'appartenance à une fédération ne remplissent pas ces conditions.

Ce que cela signifie pour les employeurs

Pour les associations et les entreprises appartenant à des réseaux ou des groupements professionnels, cette décision a une portée pratique immédiate : la coopération avec d'autres structures, même forte, ne crée pas mécaniquement une obligation de reclassement étendu. Ce sont les critères juridiques du code de commerce qui s'appliquent. Dans tous les cas, la délimitation du périmètre de reclassement doit être conduite avec soin, en amont de tout licenciement économique.

Cass. soc., 15 avr. 2026, n° 24-19.018, FS-B