La cérémonie des vœux du maire est un rituel et une tradition politique ancrée dans la vie de nombreuses communes.
En période électorale, les maires et les élus sont prudents sur leur communication afin d'éviter une annulation de leur élection ou une réfaction de leur compte de campagne.
En effet, l'article L. 52-1 alinéa 2 du code électoral prévoit que :
A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin.
Toute manifestation ou toute communication institutionnelle doit répondre aux critères appréciés alternativement par le juge de l'élection :
- La neutralité : le ton doit être information et factuel, sans propagande ou polémique électorale,
- L'antériorité et/ou la périodicité : l'ancrage institutionnel de la manifestation ou de la communication,
- l'identité : l'absence de modification substantielle dans la forme de la communication.
Ces grands principes sont connus et abondamment commentés.
Dans la pratique, le maire peut-il annoncer qu'il est candidat à sa réélection lors de la cérémonie des vœux ?
Il faut rappeler que pour respecter les règles de communication, la cérémonie des voeux, que le maire annonce ou non sa candidature, ne doit pas être la première du mandat, en raison du principe d'antériorité.
Le Conseil d'Etat a jugé qu'une telle annonce était légale :
La diffusion lors de la cérémonie des vœux du maire, le 25 janvier 2008, d'une brochure où figurait une photographie de la mairie rénovée, à l'occasion de son centenaire, et la mention par le maire, lors de son discours au cours de cette même cérémonie, de sa candidature à l'élection municipale, n'étaient pas à elles seules, et dès lors qu'elles n'étaient pas accompagnées de commentaires destinés à promouvoir la gestion de l'équipe municipale sortante, constitutives d'une violation de l'article L. 52-1 (CE, 19 janvier 2009, Élections municipales d'Escatalens, n°318262).
Ne constitue pas une méconnaissance de l'article L. 52-1 du code électoral, la diffusion dans le bulletin municipal du discours de la cérémonie de voeux au cours duquel le maire sortait a dressé un bilan de son action et a annoncé sa candidature (CE, 11 février 2009, Élections municipales de Bois le Roy, n°317913).
L'annonce par le maire sortant de sa candidature est donc permise.
Toutefois, le juge administratif pose une limite : le discours ne doit pas contenir d'éléments de polémique électorale, notamment faire référence au programme du candidat (CE, 29 juillet 2002, Élections municipales de Saint-Ouen, n°239984 et CE, 25 juin 2021, Élections municipales de l'Haÿ-les-Roses, n°447672).

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