Un ressortissant étranger qui n’est pas ou plus autorisé à séjourner en France peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire, éventuellement assortie d’une privation de liberté aux seules fins de faciliter cet éloignement et s’assurer que cette mesure soit exécutée.

Parmi ces mesures d’éloignement figure l’obligation de quitter le territoire français (OQTF) qui demeure la mesure d’éloignement de droit commun.

L’OQTF a été créée par la loi du 24 juillet 2006 ; il s’agit d’une mesure d’éloignement qui doit toujours être prononcée par le préfet comme un conséquence d’une décision négative prise sur une demande d’admission au séjour ou de la constatation d’un séjour irrégulier de l’étranger en France.

Il s’agit donc de la mesure par laquelle le préfet ordonne à un ressortissant étranger de quitter le territoire français.

En 2022, rappel de ses principales caractéristiques.

Qui peut faire l'objet d'une OQTF?

L’article L.611-1 du CESEDA énonce les trois situations de délivrance d’une OQTF ; la constatation d’un séjour irrégulier, à la suite d’un refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour ou suite au rejet définitif, l’existence d’une menace pour l’ordre public ou la perte de droit de se maintenir en France dans le cadre d’une demande de protection au titre de l’asile.

L’irrégularité du séjour correspond à la situation où l’étranger ne peut justifier d’une entrée régulière sur le sol français et ne dispose pas d’un titre de séjour ou lorsque l’étranger disposait belle et bien d’un visa mais s’est maintenu sur le territoire au-delà de sa durée de validité (voir nos articles : Condition d’entrée sur le sol français et Condition de séjour sur le sol français).

La menace à l’ordre public est une notion centrale en droit des étrangers : il s’agit du cas de figure où l’étranger représenter une menace grave pour la société de par son comportement et ses actes.

L’OQTF peut également être délivrée en cas de refus de délivrance d’un titre de séjour ou d’une demande de renouvellement ; il est donc nécessaire de bien préparer sa demande de titre de séjour et de s’assurer que l’accompagnement s’il existe est de qualité.

En cas de rejet d’une demande d’asile devenue définitive, le demandeur peut faire l’objet d’une OQTF. La demande d’asile est devenue définitive si la décision de l’OFPRA n’a pas été contestée dans le temps alloué ou que la CNDA a rejeté le recours contre la décision de l’OFPRA et que vous n’avez pas saisi le Conseil d’Etat.

Concernant les citoyens de l’Union européenne, l’article L.251-1 du CESEDA affirme que l’administration peut prendre une OQTF à l’encontre d’un citoyen de l’UE si l’intéressé ne justifie plus aucun droit au séjour, son comportement personnel constitue une menace réelle actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société et si le séjour du citoyen européen constitue un abus de droit.

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LES SITUATION QUI PROTÈGENT DE L’OQTF

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L’OQTF peut être assortie d’une série de mesure accessoires qu’il convient de contester.

Dans la pratique, l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français est accompagné d’une série de décision qu’il convient de présenter.

Le délais de départ

Par principe, l’article L.612-1 du CESEDA prévoit que le ressortissant étranger bénéficie d’un délai de part volontaire fixé à trente jours lequel peut être exceptionnellement d’une durée supérieure en fonction des circonstances propres à chaque.

Cela signifie que l’étranger bénéficie, en général, d’un délai de trente jours pour rentrer dans son pays faute de quoi l’OQTF pourra être exécutée de force.

Cependant, l’article L.612-2 du CESEDA tempère ce principe en affirmant que l’autorité administrative peut par décision motivée décider que l’étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français.

Plusieurs motifs peuvent justifier le refus de l’octroi d’un délai de départ volontaire :

  • Si le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
  • Si l’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour au motif que sa demande était frauduleuse ;
  • S’il existe un risque objectif que l’étranger se soustraie à cette obligation.

L’article L.612-3 du CESEDA indique que le risque peut être regardé comme établi dans les cas suivants :

  • L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
  •  L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour
  • L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
  • L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
  • L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
  • L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
  • L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
  • L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie.

Les interdictions de retour sur le territoire française

La mesure d’interdiction de retour sur le territoire français (IRTF) est liée à l’existence ou non d’un délai de départ volontaire. L’IRTF s’exécutera de façon automatique à compter de l’exécution de l’OQTF soit à compter du départ du territoire français.

L’IRTF peut être prévue pour une durée maximale de trois ans.

Il existe des cas où le prononcé de l’IRTF est facultatif ou automatique.

Le prononcé est automatique lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé ou que lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire.

Le prononcé est facultatif dans deux cas :

  • Lorsqu’une OQTF est assortie d’un délai de départ volontaire, l’administration peut prendre une IRTF limitée à deux années ; et
  • L’administration peut prononcer une IRTF lorsqu’une OQTF antérieure n’a pas été exécutée.

Dans tous les cas de figure, l’autorité administrative est tenue de motiver la durée de l’IRTF.

Si une IRTF est prononcée, le ressortissant étranger fera l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen et ne pourra donc être réadmis dans l’espace Schengen avant l’expiration du délai de cette IRTF.

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Il sera nécessaire de saisir dans le délai de recours contentieux la juridiction administrative afin de solliciter son annulation.

Ce recours contentieux peut être assorti d’un référé-suspension.

A noter qu’un recours administratif gracieux (auprès du préfet) ou hiérarchique (auprès du Ministre de l’intérieur) est possible à ceci près que, par dérogation au droit commun, l’exercice de ce recours non contentieux n’est pas suspensif.

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