Dans un arrêt du 22 mars 2023, la Cour de cassation a jugé qu’un employeur qui n’a pas réagi au courriel d’un salarié faisant état de sa souffrance sur son lieu de travail a manqué à son obligation de sécurité.

L’obligation de l’employeur de répondre à l’alerte du salarié : en quoi consiste-t-elle ?

Le Code du travail impose à l’employeur de prendre « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » (L.4121-1 C.trav).

Concrètement, l’employeur doit non seulement anticiper les risques par des actions de prévention, notamment en matière de risques psychosociaux mais il est également tenu d’agir par des mesures concrètes lorsqu’un danger expose un travailleur.

Ainsi lorsqu’un salarié alerte son employeur sur le harcèlement moral dont il est victime son employeur doit le faire cesser en prenant des mesures telles que la mise en œuvre d’une enquête interne permettant de faire la lumière sur les faits de harcèlement dénoncé.

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Ainsi manque à son obligation de sécurité l’employeur qui n’a pas diligenté d’enquête interne malgré les alertes de harcèlement moral de la salariée. (Cass Soc 27 novembre 2019 n°18-10.551)

L’obligation de l’employeur de répondre à l’alerte du salarié : la violation de l’obligation de sécurité

Le Code du travail distingue les obligations relatives à la protection du salarié contre le harcèlement moral – le seul fait que le salarié soit victime de harcèlement moral est condamnable (L. 1552-1 C.trav) et l’obligation de l’employeur impliquant de réagir en cas de harcèlement moral (L. 1154-2 du Code du travail).

Ces obligations sont distinctes de sorte que la méconnaissance de chacune d’elles entraîne des préjudices différents et peut ouvrir à des réparations spécifiques (Cass. Soc. 6 juin 2012, n°10-27.694).

Dans l’arrêt du 22 mars 2023, la Cour de Cassation a d’abord constaté que le salarié était exposé à une situation de harcèlement moral et avait « alerté ses supérieurs hiérarchiques à propos de la situation de souffrance dans laquelle il se trouvait ».

Elle a ensuite relevé que « L'employeur ne justifie d'aucune réaction à réception du message du 21 novembre 2016 et n'établit même pas y avoir répondu. »

La Cour de Cassation a donc approuvé le raisonnement de la Cour d’appel qui en a déduit « l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ».

Dans la lignée de sa jurisprudence, la Cour de Cassation rappelle donc que l’employeur est tenu de réagir dès lors qu’un salarié dénonce des faits de harcèlement.

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A défaut d’actions concrètes et suffisantes, l’employeur s’expose au paiement de dommages et intérêts pour violation de son obligation de sécurité.

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