Introduction

La loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 a introduit dans le code de commerce, aux anciens articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 – devenus, depuis le 1er janvier 2025, les articles L. 225-102-1 et L. 225-102-2 –, un mécanisme inédit : le devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d’ordre. Le texte impose aux plus grandes sociétés françaises d’établir et de mettre en œuvre de manière effective un plan de vigilance comportant cinq piliers : cartographie des risques, procédures d’évaluation, actions d’atténuation ou de prévention, mécanisme d’alerte et dispositif de suivi.

Le dispositif se voulait ambitieux. Pourtant, pendant près de sept ans, il a fait davantage figure d’épouvantail que de véritable instrument juridictionnel. Les raisons en sont essentiellement procédurales : dès l’origine, le Conseil constitutionnel a censuré le mécanisme d’amende civile qui devait en assurer l’effectivité ; le contentieux naissant s’est ensuite enlisé dans des batailles de compétence, de recevabilité et d’identité entre mise en demeure et demandes judiciaires. Bref, le devoir de vigilance était un fantôme juridique : omniprésent dans les débats doctrinaux, quasi absent du prétoire.

Or, depuis 2023 et plus nettement encore depuis 2025-2026, ce fantôme prend corps. Le juge parisien, désormais seul compétent, contrôle la qualité normative des plans, condamne les insuffisances de cartographie et, fait décisif, engage pour la première fois la responsabilité civile d’une société mère pour défaillance de vigilance dans une filiale étrangère. Le présent article retrace cette trajectoire en trois temps : le temps du fantôme procédural, le temps de la mise en forme de l’office du juge, et le temps de la réalité concrète du contrôle.

I. – Le fantôme : un devoir de vigilance neutralisé par la procédure

A. – La censure fondatrice : la disparition de l’amende civile

Avant même son entrée en vigueur, le devoir de vigilance a été privé de son principal levier de sanction. Par sa décision n° 2017-750 DC du 23 mars 2017, le Conseil constitutionnel a validé l’économie générale du dispositif mais a censuré le mécanisme d’amende civile initialement prévu, au motif que le législateur n’avait pas défini avec une précision suffisante les obligations dont la méconnaissance était sanctionnée.

Cette censure a eu une conséquence structurelle considérable. Désormais, l’effectivité du devoir de vigilance ne repose plus que sur deux leviers : l’injonction de mise en conformité et l’action en responsabilité civile de droit commun. Autrement dit, pour que le juge puisse intervenir, encore faut-il le saisir correctement – ce qui, comme on va le voir, s’est révélé particulièrement ardu.

B. – La guerre de compétence : tribunal de commerce ou juridiction civile ?

Le premier obstacle auquel se sont heurtées les actions a été celui de la compétence juridictionnelle. Le plan de vigilance est-il un acte de commerce relevant du tribunal de commerce, ou bien une obligation légale d’intérêt général appelant la compétence du tribunal judiciaire ?

Il a fallu attendre l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 15 décembre 2021 (n° 21-11.882 et 21-11.957, affaire dite « Total Ouganda ») pour que cette question soit tranchée. La Cour a jugé que les demandeurs non commerçants disposaient d’une option de compétence et pouvaient saisir la juridiction civile. En refusant d’assimiler le plan de vigilance à un acte de commerce, la Cour a débloqué le contentieux naissant.

Cette question est toutefois devenue en grande partie académique depuis la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, qui a centralisé le contentieux du devoir de vigilance devant le tribunal judiciaire de Paris (article L. 211-21 du code de l’organisation judiciaire). Cette compétence exclusive a mis fin aux discussions et a permis l’émergence d’une jurisprudence plus cohérente.

C. – Le piège de la mise en demeure : condition substantielle et véritable goulet d’étranglement

Le véritable verrou procédural, celui qui a fait achopper le plus d’actions, est la mise en demeure préalable. Le texte prévoit qu’en cas de manquement, la société doit d’abord être mise en demeure de respecter ses obligations, puis bénéficier d’un délai de trois mois avant toute saisine en injonction. Cette formalité n’est pas un simple préalable de courtoisie : elle structure intégralement le contentieux.

C’est ce qu’a démontré avec force le jugement rendu en état de référé par le tribunal judiciaire de Paris le 28 février 2023 (n° 22/53942, affaire TotalEnergies – Tilenga/EACOP). La formation collégiale y a posé plusieurs principes décisifs. D’abord, la mise en demeure doit être suffisamment précise pour ouvrir un véritable dialogue entre le demandeur et la société. Ensuite, il doit exister une correspondance étroite entre les griefs énoncés dans la mise en demeure et les demandes judiciaires : des demandes substantiellement différentes de la mise en demeure, nourries de pièces nouvelles et orientées vers un plan postérieur, sont irrecevables.

En pratique, cette exigence constitue le piège procédural le plus sérieux du contentieux : une mise en demeure trop générale, ou devenue obsolète au regard du plan attaqué, suffit à faire tomber l’action avant toute discussion substantielle. Le juge parisien a expressément rattaché cette logique au mécanisme légal de dialogue préalable voulu par le législateur.

D. – Référé ou fond : les limites de l’urgence

La décision du 28 février 2023 a également tracé les limites de la voie du référé. Le tribunal a admis que le juge des référés peut intervenir lorsque la société n’a pas établi de plan, lorsque le plan est d’une indigence confinant à l’inexistence, ou encore lorsqu’une illicité manifeste ressort avec l’évidence requise. En revanche, dès que l’affaire suppose une évaluation dense, contradictoire et technique de l’adéquation des mesures de vigilance, le dossier bascule vers le fond.

Le résultat de cette première phase est sans appel : jusqu’en 2024, l’essentiel du contentieux du devoir de vigilance a porté sur la compétence, la recevabilité, la conformité de la mise en demeure et les limites de l’office du juge des référés. Le fond – c’est-à-dire la qualité concrète du plan et la responsabilité de la société – restait hors de portée.

II. – La mise en forme : le juge s’empare progressivement du contrôle

A. – Les arrêts du 18 juin 2024 : le desserrement de l’étau procédural

Le 18 juin 2024, la cour d’appel de Paris a rendu trois arrêts qui marquent un tournant. Dans les affaires TotalEnergies (contentieux climatique) et EDF (projet éolien au Mexique), la cour a jugé recevables les actions engagées, infirmant les décisions de première instance. La portée de ces arrêts est considérable : la cour admet que le juge peut être saisi pour examiner, au fond, la conformité d’un plan de vigilance. Le verrou procédural, sans disparaître, se desserre nettement.

Fait notable, la cour d’appel a assoupli la position stricte du tribunal judiciaire de 2023 sur un point décisif : si les assignations doivent concerner en substance les mêmes obligations que celles ayant fait l’objet de la mise en demeure, il n’est en revanche pas exigé que l’assignation et la mise en demeure visent le même plan de vigilance en termes de dates. La cour a en outre reconnu que toute personne justifiant d’un intérêt à agir peut saisir le juge après qu’une mise en demeure a été délivrée, peu important qu’elle n’en soit pas l’auteur. Ce desserrement procédural est déterminant pour l’avenir du contentieux.

Mais la cour a aussi montré, le même jour, que l’ouverture n’était pas inconditionnelle. Dans l’affaire Vigie Groupe (anciennement Suez), elle a confirmé l’irrecevabilité de l’action pour défaut de qualité à défendre : l’assignation visait la SAS Suez Groupe (devenue Vigie Groupe), alors que le plan avait été établi et mis en œuvre par sa société mère, la SA Suez, qui s’était reconnue débitrice de l’obligation. La filiale assignée n’avait tout simplement pas qualité pour défendre à l’action. Le message est clair : le contentieux est ouvert, mais il reste techniquement exigeant.

B. – L’obligation d’agir, non simplement d’informer : le socle substantiel du devoir de vigilance

Pour comprendre l’évolution du contrôle juridictionnel, il faut revenir à la nature même de l’obligation. L’article L. 225-102-1 du code de commerce exige que la société « établit et met en œuvre de manière effective » un plan de vigilance. Cette formulation est décisive : le devoir de vigilance n’est pas une simple obligation de reporting ou d’information. Il impose d’abord d’agir – identifier les risques, prévenir les atteintes graves, traiter les alertes, suivre les résultats –, puis de rendre compte de cette action.

Cette distinction entre obligation de conduite organisée et obligation d’information est fondamentale pour le contrôle du juge. Elle signifie qu’un plan publié mais mal construit, ou une cartographie des risques formellement satisfaisante mais substantiellement lacunaire, peuvent engager la responsabilité de la société. En d’autres termes, le juge ne se contente pas de vérifier l’existence d’un document : il contrôle la qualité normative minimale du plan.

Cette lecture est d’ailleurs confortée par le cadre européen. Si la directive CSRD (UE) 2022/2464 relève principalement d’une logique de transparence et de reporting, la directive CSDDD (UE) 2024/1760 relève, elle, d’une logique de due diligence – c’est-à-dire de comportement et d’action : identifier, prévenir, atténuer, faire cesser, remédier. La loi française de 2017, précurseur de cette directive, partage la même philosophie. Notons que la directive (UE) 2026/470 du 24 février 2026 est venue simplifier et reparamétrer ces deux cadres européens, sans en altérer la logique profonde. Surtout, la cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 17 juin 2025 (affaire La Poste), a relevé que si la directive CSDDD n’est pas encore transposée en droit national, les juridictions françaises sont déjà tenues, en application du devoir de coopération loyale inscrit à l’article 4 du traité sur l’Union européenne, de s’abstenir d’interpréter le droit interne d’une manière qui risquerait de compromettre sérieusement la réalisation de l’objectif poursuivi par la directive après son délai de transposition. Autrement dit, le droit européen irrigue déjà le contrôle juridictionnel français du devoir de vigilance.

III. – La réalité concrète : le juge contrôle désormais le contenu du plan

A. – L’affaire La Poste (2023-2025) : première condamnation pour insuffisance du plan

Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 5 décembre 2023, confirmé par la cour d’appel de Paris le 17 juin 2025 (chambre 5-12, Pôle 5), a fait de La Poste la première entreprise à laquelle le juge du fond enjoint de compléter son plan de vigilance. Les juges ont retenu, en substance, l’insuffisance de quatre piliers du plan : une cartographie des risques élaborée à un trop haut niveau de généralité, des procédures d’évaluation dont le lien avec les risques identifiés ne pouvait être vérifié, un mécanisme d’alerte établi sans véritable concertation préalable avec les organisations syndicales, et un dispositif de suivi ne permettant pas de mesurer utilement l’efficacité des mesures prises. Il convient de préciser que le tribunal a délivré des injonctions de mise en conformité, sans astreinte ni indemnisation, et qu’il a débouté le syndicat demandeur de plusieurs autres chefs de demande, refusant notamment de se substituer à la société et aux parties prenantes pour imposer des mesures spécifiques.

L’importance de cette décision dépasse le cas d’espèce. Pour la première fois, le juge ne se prononce pas sur la recevabilité d’une action ou sur les limites de son office en référé : il contrôle, pilier par pilier, la conformité concrète du plan aux exigences légales. Le devoir de vigilance cesse d’être un cadre purement programmatique : il devient un standard justiciable.

B. – L’affaire Yves Rocher (mars 2026) : la responsabilité civile prend corps

Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 12 mars 2026 dans l’affaire dite « Yves Rocher » constitue, à ce jour, la décision probablement la plus structurante rendue sur le fondement du devoir de vigilance. L’action en responsabilité était dirigée contre les Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher, société mère du groupe, par d’anciens salariés d’une filiale turque, le syndicat Petrol-Is et deux associations.

Trois apports majeurs se dégagent de cette décision.

Premier apport : le contrôle de la cartographie des risques. Le tribunal a identifié très précisément la carence fautive : les plans de vigilance 2017 et 2018 ne comportaient aucune analyse des risques des filiales du groupe, étant limités aux fournisseurs et achats à risque. Cette insuffisance de cartographie constitue le point d’ancrage de la condamnation. Le juge ne raisonne pas sur une impression générale de mauvaise gouvernance : il cible une composante bien identifiée du plan, conformément à la méthodologie légale des cinq piliers.

Deuxième apport : le franchissement du lien causal. Le tribunal a jugé que la société mère disposait d’informations suffisantes pour identifier le risque d’atteinte grave à la liberté syndicale et qu’elle avait elle-même reconnu, en mettant en place un plan d’action en juin 2018, avoir eu le pouvoir et les moyens d’intervenir. Il en a déduit que la prise en compte du risque aurait permis d’éviter le préjudice subi par les salariés licenciés. C’est le cœur de l’article L. 225-102-2 du code de commerce : le manquement oblige à réparer le préjudice que l’exécution des obligations aurait permis d’éviter. Beaucoup doutaient que cette causalité pût être effectivement démontrée ; le juge parisien montre que c’est possible.

Troisième apport : la dimension extraterritoriale. Le tribunal a écarté la loi turque au profit du droit français, en relevant que le législateur avait entendu donner au régime du devoir de vigilance un caractère impératif en cas de dommage subi en France ou à l’étranger consécutif à un manquement aux obligations de vigilance. Cette reconnaissance de la vocation extraterritoriale concrète du mécanisme est un point de bascule considérable.

Il faut toutefois nuancer. La condamnation indemnitaire reste d’un montant mesuré (8 000 euros aux anciens salariés, 40 000 euros au syndicat, 1 euro symbolique aux associations). La portée normative de la décision semble donc, à ce stade, plus importante que sa sévérité financière. De plus, nous ne disposons encore que du communiqué officiel du tribunal, non du jugement intégral, et un appel est probable. Mais le signal est désormais clair.

IV. – Enseignements : trois temps, un même mouvement

La trajectoire du devoir de vigilance peut être résumée en trois temps.

Premier temps : la bataille procédurale (2017-2023). Le devoir de vigilance existe dans les textes, mais son effectivité juridictionnelle est quasi nulle. L’amende civile a été censurée, la compétence juridictionnelle fait l’objet de contestations, et les premières actions se heurtent à l’exigence de mise en demeure. Le devoir de vigilance fait figure d’épouvantail : il effraye peut-être les directions juridiques, mais il ne mord pas.

Deuxième temps : le filtrage de la recevabilité (2023-2024). Le juge parisien met en forme son office. L’ordonnance TotalEnergies de février 2023 pose le cadre. Les arrêts de la cour d’appel de Paris du 18 juin 2024 ouvrent la porte au contrôle de fond, tout en maintenant un filtrage sérieux. Le contentieux devient plus lisible, mais il reste pour l’essentiel un contentieux d’accès au juge.

Troisième temps : le contrôle substantiel (2025-2026). Avec l’affaire La Poste et, surtout, l’affaire Yves Rocher, le juge contrôle désormais la qualité concrète du plan et engage la responsabilité civile de la société mère. Le devoir de vigilance n’est plus un fantôme : il est un instrument juridictionnel opérationnel.

Conclusion

Le devoir de vigilance a parcouru, en neuf ans, un chemin considérable. Né amputé de sa sanction phare, enlisé dans les sables procéduraux, il semblait condamné à demeurer ce que beaucoup lui reprochaient d’être : un texte d’affichage dépourvu de mordant juridictionnel.

Or, c’est précisément l’inverse qui se produit. La sévérité des conditions procédurales a certes retardé l’émergence du contentieux de fond, mais elle a aussi forcé les demandeurs à affiner leurs stratégies et le juge à construire, pas à pas, un cadre jurisprudentiel cohérent. Le résultat est là : depuis 2025, le contrôle juridictionnel porte sur le contenu même du plan, et la responsabilité civile des sociétés mères pour défaillance de vigilance n’est plus une hypothèse théorique.

Pour les praticiens, l’enseignement est concret. Une société mère ne peut plus espérer se retrancher derrière un plan de vigilance générique, centré sur ses fournisseurs, tout en laissant hors champ les risques graves au sein de ses propres filiales. Le juge ne contrôle pas seulement l’existence d’un document : il contrôle la réalité de l’action. En matière de vigilance, le droit n’attend pas seulement un discours ; il attend une organisation probante de l’action.


 

Références jurisprudentielles citées

– Cons. const., 23 mars 2017, n° 2017-750 DC

– Cass. com., 15 décembre 2021, n° 21-11.882 et 21-11.957

– TJ Paris, 28 février 2023, n° 22/53942 (jugement rendu en état de référé)

– CA Paris, ch. 5-12, 18 juin 2024, n° 23/14348 (TotalEnergies), n° 21/22319 (EDF), n° 23/10583 (Vigie Groupe/Suez)

– TJ Paris, 5 décembre 2023, n° 21/15827, confirmé par CA Paris, Pôle 5 – ch. 12, 17 juin 2025, n° 24/05193 (La Poste)

– TJ Paris, 34ème ch. civ., 12 mars 2026 (Yves Rocher)

– Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d’ordre

– Loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire

– Directive (UE) 2022/2464 (CSRD) ; Directive (UE) 2024/1760 (CSDDD) ; Directive (UE) 2026/470 (simplification)