La CAA de Lyon confirme qu'une société ne peut déduire l'intégralité d'une redevance de location de clientèle si celle-ci est calculée sur un chiffre d'affaires incluant des clients développés par la société elle-même. Elle juge que le surplus de redevance, versé sans contrepartie pour l'entreprise, constitue un acte anormal de gestion.

En synthèse, les faits étaient les suivants :

  • Contrat initial : en 1996, un expert-comptable (M. B) loue sa clientèle à la SARL Exaeco moyennant une redevance de 10 % du chiffre d'affaires (CA).
  • FY 2015 : la société déduit une redevance de 30 870 € assise sur le CA de l'intégralité de son activité.
  • Redressement : l'administration fiscale estime que la redevance ne devait porter que sur la clientèle existante en 1996 (soit un loyer de 3 915 €) et réintègre la différence de 27 056 € dans le résultat imposable.

Pour la CAA de Lyon :

  • Droit de propriété : une convention de location ne confère au bailleur aucun droit patrimonial sur l'accroissement de la clientèle lié à l'activité propre de la société locataire.
  • Indépendance du contrat : ni la liberté contractuelle (article 1103 du Code civil), ni les clauses prévoyant que l'accroissement reste acquis au bailleur ne font obstacle à la remise en cause fiscale de la charge.
  • Preuve de l'intérêt social : pour être déductible, le contribuable doit justifier de la valeur de la contrepartie retirée. Or, payer pour utiliser une clientèle dont on est déjà propriétaire (car créée par sa propre activité) est dépourvu d'intérêt pour l'entreprise.
  • Méthode de calcul : le juge valide l'exclusion des clients correspondant à des entreprises créées après la mise en location ou n'étant pas clientes à l'origine

Remarque pratique : cet arrêt illustre de manière très pédagogique la jurisprudence du Conseil d'État sur l'AAG et la notion de contrepartie appliquée au cas d'une location de clientèle. Pour les juges de la CAA de Lyon, si la clientèle est globalisée dans son exploitation, elle reste divisible dans son patrimoine. Dès lors, la tenue d'un fichier "origine clients" peut devenir une pièce justificative fiscale indispensable pour sécuriser la déductibilité des loyers au fil des années, si l'on se fie à cette décision. Source : CAA Lyon, 2e ch., 5 févr. 2026, n° 24LY02219, SAS Exaeco

Lien vers l'arrêt ici