La coexistence des termes « fonds d’investissement » et « personnes publiques » peut apparaitre profondément incongrue, voire même antithétique. Et pourtant….

Les personnes publiques peuvent recourir, dans certaines conditions et en qualité de clients professionnels (article D. 533-11 du CMF), à ce type de montages juridiques comme nous allons le découvrir.

Au-delà de l’Etat, qui dispose de deux institutions constituées pour cet objectif, BPI France et la CDC.

La Région est le chef de file de l’action économique des collectivités territoriales (compétences qui peuvent être transférées à la Métropole). Elle peut, en vertu des dispositions de l’article L. 4211-1 du CGCT, réaliser les participations suivantes (sous réserve que la société de gestion satisfasse les conditions fixées par l’article L. 532-9 du CMF) :

« 8° La participation au capital des sociétés de capital-investissement, des sociétés de financement interrégionales ou propres à chaque région, existantes ou à créer, ainsi que des sociétés d'économie mixte et des sociétés ayant pour objet l'accélération du transfert de technologies ;

Sous réserve des articles L. 3641-1 et L. 5217-2, les communes et leurs groupements ne peuvent intervenir qu'en complément de la région et dans le cadre d'une convention signée avec celle-ci ;

8° bis La participation au capital de sociétés commerciales autres que celles mentionnées au 8°, pour la mise en œuvre du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation prévu à l'article L. 4251-13 et dans les limites prévues par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles est saisie la Commission des participations et des transferts mentionnée à l'article 25 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ;

9° La souscription de parts dans un fonds de capital investissement à vocation régionale ou interrégionale ;

11° Le financement ou l'aide à la mise en œuvre des fonds d'investissement de proximité définis à l'article L. 214-31 du code monétaire et financier par convention avec la société de gestion du fonds qui détermine les objectifs économiques du fonds, lesquels figurent dans le règlement du fonds ;

Dans le cadre de cette convention, des départements, des communes ou leurs groupements pourront participer financièrement à la mise en œuvre du fonds.

Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent pas détenir des parts ou actions d'une société de gestion d'un fonds d'investissements de proximité. »

 

S’agissant de la Métropole (article L. 5217-2 du CGCT) elle exerce de plein droit et en lieu et place de ses communes membres la compétence de développement économique ce qui l’autorise à réaliser des participations au sein des sociétés mentionnées au 8° de l’article L. 4211-1 du CGCT.

S’agissant des communes et des départements, le CGCT interdit par principe toute participation dans des sociétés commerciales ou tout organisme à but lucratif ayant pour effet d’exploiter des activités qui ne relèvent pas de l’intérêt général, sauf en ce qui concerne les prises de participation dans les sociétés anonymes ou les sociétés par actions simplifiée dont l'objet social est la production d'énergies renouvelables par des installations situées sur son territoire ou sur des territoires situés à proximité et participant à l'approvisionnement énergétique de leur territoire.

Il doit aussi être précisé que les communes et les départements peuvent participer dans certaines conditions strictes de participation, avec la Région, aux instruments financiers mentionnés à l’article L. 4211-1 du CGCT.

Il convient aussi de rappeler que la participation des personnes publiques à ce type de montages juridiques est pleinement soumise au régime des aides d’Etat, ainsi que le rappelle la communication de la Commission européenne du 22 janvier 2014.

Pour ne pas être sanctionnée cette participation doit, entre autres (aides de minimis ou RGEC) être réalisée dans les conditions normales du marché et ne pas donner un avantage concurrentiel à son destinataire (CJUE, 4 septembre 2014, aff. C-533/12).

L’article 2.1.1. des lignes directrices précitées du 22 janvier 2014 énonce les trois conditions suivantes pour que cette participation ne soit pas qualifiée d’aide d’Etat  :

  • Participation d’investisseurs privés et publics dans la même opération ;
  • Participation de ces investisseurs dans des conditions identiques ;
  • L’investisseur doit au moins détenir 30 % du fonds.

Il est donc parfaitement possible, pour les personnes publiques, de prendre des participations au sein de fonds d’investissement, même si cela nécessite certaines précautions juridiques.

Le Cabinet Mogenier assiste et accompagne les personnes publiques dans ce type de démarches.