L'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation doit présenter une offre d'indemnité à la victime et lorsque cette offre n'a pas été faite dans les délais légaux le montant de l'indemnité offerte produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

 

La question qui est alors parfois posée aux juridictions est de déterminer la méthode de majoration des intérêts en cas d'absence d'offre ou d'offre manifestement insuffisante.

 

À cette question, la 2e chambre civile de la Cour de cassation répond par cette décision du 30 mai 2024 que « La majoration des intérêts doit porter, en cas d'offre manifestement insuffisante, sur la totalité des indemnités allouées par la juridiction, avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions déjà versées. »

 

C'est ainsi qu'elle censure la décision rendue par la cour d'appel qui avait assorti d'intérêts au double de l’intérêt légal les indemnités allouées à la victime mais diminuées des provisions déjà versées.

 

La Cour de cassation casse donc la décision de la cour d'appel qui avait exclu de l'assiette de la pénalité les provisions versées à la victime et la créance de la caisse.

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 30 mai 2024, 22-22.814, Inédit

 

Maître Vincent RAFFIN, Avocat Associé au sein du cabinet BRG Avocats [Nantes-Paris], et responsable du Département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France, en métropole comme en outre-mer, concernant vos litiges.

 

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