Les sangles fournies par le transporteur devant être adaptées à la nature et au conditionnement de la marchandise, le fait qu'elles aient cédé ne suffit pas à établir que le dommage provenait d'une défectuosité non apparente du chargement, du calage et de l'arrimage.

Partant, et en l'absence de réserves émises par le préposé du transporteur ayant participé à la pose desdites sangles, la responsabilité du transporteur ne peut être écartée.

Cas dans une affaire où une société confie à un transporteur la livraison par route de machines industrielles de plus de trois tonnes.

Le chargement a été effectué par l'expéditeur qui a procédé, avec le chauffeur du transporteur, à la pose de sangles d'arrimage fournies par ce dernier.

Des dommages ayant été constatés lors de la réception de la marchandise, l'expéditeur a assigné le transporteur en réparation de son préjudice.

Le transporteur reproche à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer une indemnité à la société alors que selon l'article 7.2.1 du contrat type résultant de l'annexe du décret du 31 mars 2017 (D. n° 2017-461, 31 mars 2017) que, pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, si le transporteur est tenu de vérifier que le chargement, le calage et l'arrimage exécutés par l'expéditeur ne compromettent pas la sécurité de la circulation, il est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise pendant le transport s'il établit que le dommage provient d'une défectuosité non apparente du chargement, du calage et de l'arrimage ou d'une défectuosité apparente pour laquelle il aurait émis des réserves.

Dans son arrêt du 20 novembre, la Cour de cassation rejette le pourvoi (Cass. com., 20 nov. 2024, n° 23-18.165, F-B).

Après avoir relevé que le transporteur avait lui même fourni les sangles qui devaient nécessairement être adaptées à la nature et au conditionnement de la marchandise, la Cour a constaté que ce sont ces mêmes sangles qui ont cédé.

Il n'est en outre pas établi que le dommage provenait d'une défectuosité non apparente du chargement, du calage et de l'arrimage, que la seule rupture des sangles ne suffisait pas à établir.

Étant donné qu'il n'est pas non plus envisageable, selon la Cour, que le préposé du transporteur, qui a participé à l'arrimage, soit réputé agir pour le compte de l'expéditeur, la cour d'appel n'a pas privé de base légale sa décision en considérant que la responsabilité du transporteur était engagée.

(Source : Lexis 360 du 22/11/2024)