chambre civile 1
Audience publique du mercredi 6 juillet 2016
N° de pourvoi: 15-21.767
Non publié au bulletin Rejet
Mme Batut (président), président
SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 avril 2015), que M. et Mme X... ont souscrit un contrat de télésurveillance auprès de la société Euro protection services, devenue Euro protection surveillance (la société EPS) ; qu'ayant été victimes d'un cambriolage, ils ont assigné cette dernière en déclaration de responsabilité et en réparation de leur préjudice ;
Attendu que la société EPS fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. et Mme X... la somme de 6 000 euros ;
Attendu que c'est hors toute dénaturation des conditions générales du contrat que les juges du fond, répondant par là-même aux conclusions invoquées, ont retenu que, concernant le bon fonctionnement de l'installation de télésurveillance, la société EPS était tenue d'une obligation de résultat ; que, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a souverainement estimé, par motifs propres et adoptés, que la société EPS ne prouvait pas que le dysfonctionnement du système d'alarme résultait d'une cause étrangère ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Euro protection surveillance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ;
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