Mal-fondé de la résiliation du marché

 

Cour de cassation - Chambre civile 3

  • N° de pourvoi : 23-21.811
  • ECLI:FR:CCASS:2025:C300318
  • Non publié au bulletin
  • Solution : Rejet

Audience publique du jeudi 26 juin 2025

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, du 13 septembre 2023

Président

Mme Teiller (président)

Avocat(s)

SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Piwnica et Molinié

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 26 juin 2025




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 318 F-D

Pourvoi n° G 23-21.811






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025

Mme [X] [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 23-21.811 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2023 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [K] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [D], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Foucher-Gros, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 13 septembre 2023), en 2015, Mme [D] a conclu avec M. [N] un contrat portant sur la réfection d'un bâtiment annexe à son habitation.

2. Mme [D], soutenant que M. [N] avait abandonné le chantier, l'a assigné en résiliation du marché à ses torts exclusifs, restitution des acomptes versés et paiement de dommages-intérêts, sollicitant, à titre subsidiaire, une mesure d'expertise.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [D] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de dommages- intérêts en réparation des détériorations du bâtiment et en indemnisation du préjudice de jouissance, alors :

« 1°/ que le prononcé définitif de la résolution du contrat par le premier juge laisse la possibilité aux parties de discuter l'imputabilité de sa rupture devant la cour d'appel ; qu'en déboutant Mme [D] de sa demande en paiement d'une somme de 41 476,18 euros en réparation des dégradations subies par le bâtiment, au motif que le contrat n'avait pas été résilié aux torts de M. [N] par le tribunal, de sorte que l'abandon du chantier ne pouvait lui être imputé, cependant que le prononcé de la résolution du contrat liant Mme [D] à M. [N] dans le dispositif du jugement et l'appel de ce jugement en ce qu'il avait débouté Mme [D] de ses demandes de dommages et intérêts lui donnait la possibilité de discuter l'imputabilité de
la rupture devant la juridiction d'appel et d'invoquer les fautes commises par M. [N], la cour d'appel a violé les articles 1217 et 1355 du code civil ;

2°/ que dans son rapport d'expertise, M. [R] avait constaté que la réalisation très parcellaire des travaux par M. [N] ne pouvait être valorisée qu'à la somme de 3 580 euros et avait chiffré les préjudices nés de l'abandon du chantier à la somme de 37 705 euros ; qu'en énonçant, pour débouter Mme [D] de ses demandes indemnitaires, que M. [R] avait constaté que les dégradations se limitaient en réalité à des auréoles et des traces d'humidité sans aucune gravité, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

3°/ que les juges doivent statuer sur l'ensemble des préjudices invoqués ; qu'en déboutant Mme [D] de sa demande en réparation du préjudice de jouissance au motif que les photographies du bâtiment démontraient qu'il avait pu être normalement utilisé à usage de stockage sans se prononcer, ainsi qu'elle y était invitée, sur le préjudice de jouissance lié à l'obstruction de l'entrée du garage, empêchant Mme [D] d'y garer sa voiture et à l'impossibilité, du fait de la présence d'échafaudage, d'entretenir l'extérieur de l'abri de jardin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de réparation intégrale des préjudices, sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel, qui a relevé, à bon droit, qu'elle n'était pas saisie du chef de dispositif du jugement ayant, après avoir écarté la demande de Mme [D] tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de M. [N], prononcé la résolution judiciaire au motif que celle-ci était demandée par les deux parties dont aucune n'était fautive, a retenu, d'une part, qu'aucun abandon de chantier n'était imputable à M. [N], d'autre part, sans dénaturation du rapport de consultation, s'agissant des dégradations du chantier du fait de l'absence de pose d'une bâche, que celles-ci se limitaient à des auréoles et traces d'humidité sans gravité et que, dès qu'elle avait demandé que les bâches fussent replacées, il y avait été procédé sans délai, enfin, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, s'agissant du préjudice de jouissance, que Mme [D] avait ultérieurement sollicité les services de M. [N] au cours de l'année 2017 sans justifier s'être plainte auprès de lui de la présence maintenue des échafaudages, ce qu'elle n'aurait pas manqué de faire si elle avait été réellement gênée dans l'utilisation du bâtiment.

5. Elle a pu en déduire que, les préjudices allégués n'étant pas établis, les demandes de Mme [D] devaient être rejetées.

6. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Boyer, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300318

Publié par ALBERT CASTON à 10:08  

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