C’est la question à laquelle la Cour d’appel de Grenoble a répondu dans un arrêt du 22 janvier 2026, reprenant une solution établie de longue date, en considérant que cette action est imprescriptible : ce qui signifie qu’il n’y a pas de prescription.

La question de la prescription est centrale dans le contentieux « devises » : les contrats sont souvent anciens, et les banques opposent classiquement la prescription quinquennale en soutenant que tout devait être contesté dans les cinq ans de l’acceptation de l’offre.

En l’espèce, dans ce dossier opposant un particulier au Crédit Mutuel, la banque soulevait, justement, une fin de non-recevoir tirée de la prescription de cinq ans.

Or, dans ce prêt datant de 2011, la clause 7.2 « Dispositions propres aux crédits en devises » du prêt, se bornait, pour l’essentiel, à faire porter « expressément » sur l’emprunteur les conséquences du changement de parité, sans expliciter les effets concrets possibles (impact sur le coût total, sur la durée d’amortissement, sur la charge de remboursement).

C’est précisément ce type d’insuffisance d’information que la jurisprudence européenne et française sanctionne, puisque l’emprunteur doit pouvoir mesurer, au moment de s’engager, la portée réelle du risque transféré.

Sur le terrain des clauses abusives (ancien art. L. 132-1, devenu art. L. 212-1 et s.), la Cour de cassation retient que la demande visant à faire réputée non écrite une clause abusive n’est pas soumise à la prescription quinquennale, dans le prolongement des exigences d’effectivité issues de la directive 93/13 et que cette action est donc imprescriptible.

L’emprunteur peut donc, même longtemps après la conclusion du prêt, demander au juge de constater le caractère abusif (faute de transparence) et d’écarter la clause, sans se voir opposer la prescription de droit commun sur cette demande « d’éviction » de la clause.

C’est ce que la cour d’appel rappelle dans cet arrêt du 22 janvier 2026.

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