Par David Boisis, avocat au barreau de Paris, docteur en droit
À titre liminaire, il n'est pas superfétatoire de rappeler que la liquidation judiciaire d'une société ne s'étend pas, en principe, à la personne de son dirigeant, de sorte que ce dernier ne répond pas, sur son patrimoine personnel, des dettes que la clôture de la procédure laisse impayées, à moins qu'il ne s'en soit porté caution, que l'administration fiscale n'obtienne qu'il en soit déclaré solidairement responsable ou que le tribunal ne mette à sa charge tout ou partie de l'insuffisance d'actif, la liquidation de sa société ne le privant pas davantage de la faculté de créer une nouvelle entreprise, sauf si une faillite personnelle ou une interdiction de gérer lui a été infligée.
Les créanciers de la société peuvent-ils encore agir après la clôture de la procédure ?
Le jugement qui clôt la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, c'est-à-dire contre la société elle-même, les dettes non réglées au terme des opérations échappant dès lors à toute poursuite contre elle (article L. 643-11, I, du Code de commerce).
La nature des exceptions que la loi apporte à cette règle, qu'il s'agisse d'une créance née d'une infraction dont la culpabilité du débiteur a été établie, de manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, d'une faillite personnelle du débiteur ou de sa condamnation pour banqueroute, m'autorise à penser qu'elles intéressent au premier chef l'entrepreneur individuel, qui est lui-même le débiteur, et non le dirigeant d'une société, dont le patrimoine reste distinct de celui de la personne morale (article L. 643-11, I et III, du Code de commerce).
Dans quels cas le dirigeant peut-il être tenu personnellement ?
Nonobstant, quatre situations permettent d'atteindre le dirigeant sur ses biens propres, qui survivent à la clôture de la procédure :
- Le cautionnement qu'il a consenti au profit de sa société, notamment pour un prêt bancaire, un découvert ou un bail commercial, la liquidation de celle-ci, si elle ne le rend pas, à elle seule, débiteur des dettes sociales, le laissant tenu envers les créanciers qu'il a garantis ;
- La solidarité fiscale, que le président du tribunal judiciaire peut lui imposer à la demande du comptable public lorsque le dirigeant est responsable de manœuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impôts et pénalités dus par la société (article L. 267 du Livre des procédures fiscales) ;
- La responsabilité pour insuffisance d'actif, dès lors que le tribunal peut décider que tout ou partie de cette insuffisance sera supportée par le dirigeant dont la faute de gestion y a contribué, à l'exclusion de la simple négligence, l'action se prescrivant par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire (article L. 651-2 du Code de commerce) ;
- Les sanctions personnelles, faillite personnelle ou interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise, cette dernière étant encourue en particulier par le dirigeant qui a omis sciemment de demander l'ouverture de la procédure dans les quarante-cinq jours de la cessation des paiements, sans avoir sollicité une conciliation, ces actions devant être engagées dans les trois ans du jugement d'ouverture (articles L. 653-1 et L. 653-8 du Code de commerce).
Aussi le dirigeant a-t-il intérêt à mesurer, en amont de la procédure, les engagements qui pourraient lui être opposés, plutôt que de les découvrir à la faveur d'une assignation.
Le dirigeant peut-il créer une nouvelle entreprise ?
Rien n'interdit au dirigeant, du seul fait de la liquidation de sa société, de fonder une autre entreprise ou d'en prendre la direction. En effet, une telle interdiction ne peut résulter, en matière de procédures collectives, que d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer, dont le tribunal fixe la durée dans la limite de quinze ans (article L. 653-11 du Code de commerce).
Par ailleurs, le dirigeant qui reprend une activité en son nom propre doit garder à l'esprit que, si une liquidation judiciaire venait à être ouverte à son égard moins de cinq ans après la clôture pour insuffisance d'actif de celle de la société qu'il dirigeait, ses créanciers retrouveraient, à l'issue de cette seconde procédure, leur droit de poursuite individuelle (article L. 643-11, III, 3°, du Code de commerce).
Enfin, la clôture pour extinction du passif, y compris après l'exécution d'une condamnation au titre de l'insuffisance d'actif, rétablit les dirigeants dans tous leurs droits et les relève de toutes les déchéances et interdictions (article L. 653-11 du Code de commerce).
Telles sont les raisons qui me conduisent à recommander au dirigeant de préparer l'après-liquidation avec la même attention que la procédure elle-même, ce dont la page Après la liquidation judiciaire : ce qui attend le dirigeant du site du cabinet expose le détail.


Pas de contribution, soyez le premier