Contexte du litige

Par deux arrêtés du 20 avril 2020, le préfet de la Dordogne délivre à la société Ferme Éolienne des Grands Clos une autorisation d'exploiter un parc de cinq éoliennes situé sur le territoire des communes de Parcoul-Chenaud et de Saint-Aulaye-Puymangou, ainsi qu'une dérogation « espèces protégées ». L'association de défense du Val de Dronne et de la Double (ASSO3D), la société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le sud-ouest (SEPANSO) Dordogne, la communauté de communes du pays de Saint-Aulaye, et autres[GC1] , demandent à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler les arrêtés préfectoraux litigieux. Par un arrêt du 26 mars 2024, celle-ci rejette la requête.

Les requérants se pourvoient donc en cassation afin d'obtenir, entre autres, l'annulation de l'arrêté préfectoral portant sur la dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées.

En l'espèce, les requérants dénoncent notamment l'absence de demande de dérogation concernant le busard Saint-Martin pour destruction de spécimens et d'habitats et perturbation intentionnelle, bien qu'il s'agisse d'une espèce protégée au titre de l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire.

Droit applicable

Pour rappel, ainsi qu'expliqué dans un article précédent, l'article L411-1 du Code de l'environnement pose un principe d'interdiction de la destruction et la perturbation intentionnelle des espèces protégées. Il est cependant possible pour le porteur de projet d'obtenir une dérogation « espèces protégées » sous réserves de certaines conditions strictement encadrées. En revanche, il n'est pas nécessaire de solliciter une telle dérogation si « les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent (…) des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé » (CE, 6ème chambre, 23/02/2026, n°494510).

Pour rappel aussi, si une dérogation n'a pas été sollicitée alors que cela aurait dû être le cas, il est possible d'agir ainsi qu'expliqué ici.

En principe, comme expliqué dans cet article, une instance consultative doit donner un avis lors de l'octroi d'une dérogation.

Position de la CAA

La CAA déboute les requérants en affirmant qu'une dérogation comprenant le busard saint-martin n'est pas nécessaire en raison des éléments suivants :

  • Le projet ne présenterait pas un risque suffisamment caractérisé d'atteinte envers l'espèce en question ;
  • Les impacts résiduels seraient négligeables à faibles pour les oiseaux volant généralement en-dessous de 50 mètres, et faibles à moyen pour les rapaces nicheurs et les oiseaux migrateurs volant entre 50 et 150 mètres du sol ;
  • La CAA "déduit des observations effectuées sur d'autres sites éoliens que cette espèce était susceptible de se familiariser avec les éoliennes et de se réapproprier ses sites de nidification".

Position du Conseil d'État

Le Conseil d'État, par sa décision du 23 février 2026 (n°494510), casse l'arrêt de la CAA de Bordeaux souligne qu'il "ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'adaptation du comportement des busards aux éoliennes avait été pris en compte dès la qualification du risque dans l'étude d'impact et ne pouvait par suite être regardée comme une mesure de réduction et, d'autre part, une erreur sur la hauteur de vol usuelle de la majorité des oiseaux et donc la cour administrative d'appel a donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée." Autrement dit, l'adaptabilité de l'espèce ne peut être regardée comme une mesure de réduction si elle a déjà été considérée comme réduisant l'enjeu pour l'espèce dans l'étude d'impact.