L'URSSAF prélevait sur une retraite complémentaire.
Elle n'en avait pas le droit.


Un salarié percevait une allocation de retraite de l'institution IRUS, régime créé par son ancien employeur pour ses cadres et ingénieurs.

Chaque mois, l'URSSAF y précomptait une contribution au titre de l'article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale.

Ce texte ne s'applique qu'aux régimes qui remplissent deux conditions cumulatives :
— les droits sont conditionnés à l'achèvement de la carrière dans l'entreprise
— le financement n'est pas individualisable par salarié

Le salarié réclame 15 660 €.

L'URSSAF refuse. Perd en première instance. Interjette appel.

Le règlement IRUS permet la liquidation des droits sans présence dans l'entreprise au moment du départ. La modification de 2005, introduite pour les salariés nés après le 1er janvier 1946, n'a pas transformé le régime en régime à droit aléatoire. Les articles 5 et 6 du règlement — qui organisent les droits en cas de départ anticipé — sont restés inchangés.

La condition d'achèvement de carrière n'est pas obligatoirement et exclusivement requise.

Le régime demeure un régime à droit certain.

La contribution était indue. Remboursement confirmé.

Ce que cet arrêt révèle (Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mars 2026, 25/00412) : l'URSSAF applique la contribution de l'article L.137-11-1 par automatisme, sans vérifier si le régime de retraite entre réellement dans le champ légal. L'analyse du règlement suffit à démontrer que la contribution n'est pas due.

Si vous percevez une retraite complémentaire à prestations définies et que l'URSSAF y prélève une contribution, la question mérite d'être posée.

 

 

Eric ROCHEBLAVE 

Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale     

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