Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle ce travail qui aurait pu être exécuté chez l'employeur est effectué hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information.

Dans un arrêt du 19 mars 2025 (n° 22-17.315) publié au bulletin la cour de cassation affirme que l'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans sa vie privée, de sorte que le salarié peut prétendre à une indemnité à ce titre dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition ou qu'il a été convenu que le travail s'effectue sous la forme du télétravail.

L'action en paiement de cette indemnité qui compense la sujétion résultant de cette modalité d'exécution du contrat de travail est soumise au délai biennal de l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail

 

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Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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