Une directrice de Eres obtient la résiliation judicaire de son contrat de travail devant le Conseil de prud’hommes.
La société ERES refuse d’exécuter le paiement du préavis.
La salariée fait une saisie attribution sur les comptes de la société.
ERES demande la mainlevée de la saisie attribution.
Le moyen tiré de l’appel formé contre ce jugement prononçant la rupture du contrat de travail, alors que l’intimée est en arrêt maladie, et celui pris de l’absence de prononcé de l’exécution provisoire de l’injonction de remettre à Mme X des documents sociaux conformes (attestation destinée à Pôle Emploi et bulletins de salaire) sont inopérants, étant observé d’une part que le jugement qui ordonne la remise de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer est également assorti de l’exécution provisoire de droit et d’autre part que le défaut de recours à l’exécution forcée de cette injonction à l’encontre de l’employeur n’est pas de nature à en faire perdre au créancier son bénéfice.
La Cour d’appel de Paris rejette la demande de mainlevée de ERES.
Elle confirmer la décision du Tribunal judiciaire de Paris qui a validé la saisie attribution.
1) Faits et procédure
Mme X a été embauchée par la SAS Eres le 14 juin 2021.
Par jugement du 10 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Paris, après avoir requalifié le contrat de prestations de services conclu entre Mme X et la société Eres en contrat de travail à durée indéterminée, a :
- fixé le salaire de Mme X à 10 666 euros ;
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et jugé que celle-ci produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Eres à payer à Mme X les sommes suivantes :
- 31 998 euros à titre d’indemnité de préavis ;
- 3 199,80 euros au titre des congés payés afférents ;
- 3 111,11 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ;
- rappelé qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et fixé cette moyenne à la somme de 10 666 euros ;
- 21 332 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 64 000 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
- 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la remise par la société ERES à Mme X de ses documents sociaux conformes (attestation destinée à Pôle Emploi et bulletins de salaire),
- débouté Mme X du surplus de ses demandes,
- débouté la société Eres de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens.
La société Eres a formé appel de cette décision, le 1er décembre 2023.
Le 6 février 2024, Mme X a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente à la société Eres pour la somme de 41 582,53 euros dont 38 308,91 euros en principal.
Le 9 février 2024, le conseil de la société Eres a confirmé au commissaire de justice que sa cliente contestait l’exigibilité de ces montants pour avoir interjeté appel de la décision et en l’absence consécutive de rupture du contrat de travail.
Le 11 mars 2024, Mme X a fait délivrer un nouveau commandement de payer aux fins de saisie vente pour la somme de 41 731,87 euros en principal, intérêts et frais.
Par acte du 8 avril 2024, Mme X a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Eres, ouverts dans les livres de N, en recouvrement de la somme de 42 567,79 euros en principal, frais et intérêts. Cette saisie, qui s’est révélée entièrement fructueuse, a été dénoncée à la débitrice le 15 avril 2024.
Par acte du 13 mai 2024, la société Eres a fait assigner Mme X devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de mainlevée de la saisie.
Par jugement du 29 août 2024, le juge de l’exécution a :
- rejeté la demande de mainlevée de la saisie ;
- rappelé que le tiers saisi paie le créancier sur présentation de la décision rejetant la contestation, après sa notification, conformément à l’article R. 211-13 du code des procédures civiles d’exécution ;
- condamné la société Eres à payer à Mme X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande de la société Eres formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Eres aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge, après avoir relevé que la saisie litigieuse avait été pratiquée pour les seules condamnations au titre de l’indemnité de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité légale de licenciement, en a déduit qu’elle était justifiée dès lors qu’il n’y avait pas lieu de distinguer selon que le contrat se poursuivait ou non et que les sommes réclamées étaient assorties de l’exécution provisoire de droit, à la fois par leur nature, puisqu’elles sont prévues par l’article R. 1454-14 2° b) du code du travail, et par leur montant puisqu’elles sont inférieures à 9 mois de salaire.
Par déclaration du 17 septembre 2024, la société Eres a formé appel de cette décision.
La clôture a été prononcée le 30 octobre 2025.
2) MOTIFS,
Dans un arrêt du 29 janvier 2026 (2 4 / 1 6 2 6 2), la Cour d’appel de Paris
Confirme le jugement rendu le 29 août 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ;
Y ajoutant,
Condamne la société ERES aux dépens d’appel ;
Condamne la société ERES à payer à Mme X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
Conformément à l’article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Selon l’article R 1454-28 du code du travail, à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoire à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Aux termes de l’article R 1454-14 du même code, le bureau de conciliation et d'orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner :
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins
de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement;
c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L 1226-14 ;
e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L 1251-32 ;
3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
Au vu des pièces fournies par le salarié, il peut prendre une décision provisoire palliant l'absence de délivrance par l'employeur de l'attestation prévue à l'article R 1234-9. Cette décision récapitule les éléments du modèle d'attestation prévu à l'article R 1234-10, permettant au salarié d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L 5421-2.
Cette décision ne libère pas l'employeur de ses obligations résultant des dispositions des articles R 1234-9 à R 1234-12 relatives à l'attestation d'assurance chômage.
Elle est notifiée à l'opérateur France Travail du lieu de domicile du salarié. Tierce opposition peut être formée par l'opérateur France Travail dans le délai de deux mois.
Le justiciable qui poursuit l’exécution provisoire le fait à ses risques et doit réparer les éventuelles conséquences dommageables de sa mise en œuvre (Cass. 2e civ., 7 juin 2012, n° 11-20.294).
En l’espèce, ainsi que l’a retenu à juste titre le premier juge, le conseil des prud’hommes a condamné la société Eres à payer à la partie intimée les sommes de 31 998 euros à titre d’indemnité de préavis, de 3 199,80 euros au titre des congés payés afférents et de 3 111,11 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, en rappelant au dispositif de la décision, au visa de l’article R 1424-28 précité, que ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire fixée à la somme de 10 666 euros.
Dès lors que les condamnations à paiement de ces montants sont exécutoires de droit à titre provisoire, l’appelante soutient inutilement qu’il appartenait au conseil des prud’hommes de prononcer également l’exécution provisoire de son jugement ayant par ailleurs prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et jugé que celle-ci produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le moyen tiré de l’appel formé contre ce jugement prononçant la rupture du contrat de travail, alors que l’intimée est en arrêt maladie, et celui pris de l’absence de prononcé de l’exécution provisoire de l’injonction de remettre à Mme X des documents sociaux conformes (attestation destinée à Pôle Emploi et bulletins de salaire) sont inopérants, étant observé d’une part que le jugement qui ordonne la remise de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer est également assorti de l’exécution provisoire de droit et d’autre part que le défaut de recours à l’exécution forcée de cette injonction à l’encontre de l’employeur n’est pas de nature à en faire perdre au créancier son bénéfice.
Par ailleurs, ledit jugement a mentionné la moyenne des trois derniers mois de salaires à hauteur de 10 666 euros, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a estimé que les causes des deux commandements de payer aux fins de saisie-vente délivrés après la signification du jugement puis de la saisie attribution contestée n’excédaient pas l’équivalent de neuf mois de salaire fixé à 10 666 euros soit la somme de 95 994 euros.
Il n’y a dès lors pas lieu à mainlevée de la saisie attribution poursuivie en exécution des dispositions du jugement du conseil des prud’hommes assorties de l’exécution provisoire de droit.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé dans toutes ses dispositions y compris accessoires.
La société appelante succombant dans ses prétentions, supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à Mme X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de ses demandes des mêmes chefs.
Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
e-mail: chhum@chhum-avocats.com
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