Le 18 avril 2024, la société MAISON INNOVANTE (située à PUTEAUX et exerçant sous le nom commercial SPA & CO) s'est vue privée, temporairement, d'interjeter appel pour ne pas avoir réglé le montant de ses condamnations à ses clients.

Cette décision de justice est l'occasion de rappeler le principe d'exécution provisoire d'un jugement.




I. FAITS ET PROCÉDURE

Le 24 mai 2023, la société MAISON INNOVANTE est condamnée par le tribunal judiciaire de STRASBOURG à payer la somme de 23 446,08 euros à ses clients à titre d'indemnité, suite à l'installation d'une pompe à chaleur non conforme au bon de commande, dysfonctionnelle et inadaptée aux besoins des acquéreurs;

le 17 juillet 2023, la société MAISON INNOVANTE interjette appel et refuse de régler le montant de ses condamnations à ses clients, au motif que ces derniers ont tenté de saisir ses comptes et biens, sans succès !

De fait, la Cour d'appel de COLMAR a radié l'affaire, ce qui signifie qu'elle a refusé que la procédure d'appel perdure tant que la société MAISON INNOVANTE n'a pas payé l'intégralité de ses condamnations.




II. EXPLICATIONS 

A. DÉFINITION

L’exécution provisoire d'un jugement permet à la partie gagnante d'un procès de demander à jouir des bénéfices de la décision après signification par un commissaire de justice, même si la partie perdante interjette appeL

 

B. L'EXÉCUTION PROVISOIRE EST DE DROIT, SAUF EXCEPTION

Auparavant, il était nécessaire de demander aux juges de première instance de bénéficier de l'exécution provisoire.

Désormais, l'exécution provisoire d'un jugement est de droit, depuis un décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, retranscrit à l’article 514 Code de procédure civile disposant que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».

Cependant, on rappellera que l'exécution provisoire de droit est la règle excepté si la loi ou la juridiction en décide autrement.

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

 

C. SANCTION EN CAS D'IRRESPECT DE L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Lorsque l'appelant refuse d'exécuter ses condamnations ou de procéder à une consignation, l’intimé peut demander au premier président de la Cour d’appel la radiation du rôle de l’affaire (art. 524 du Code de Procédure civile).

Cette décision est prise après avoir recueilli les observations des parties.

La radiation peut être évitée si le premier président estime que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

On rappellera que la radiation est une mesure d’administration judiciaire. Ce n'est que lorsqu'elle est notifiée aux parties, que le délai de péremption de l’instance de deux ans commence à courir. Ce délai pourra être interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. En revanche, la réinscription de l’affaire au rôle n’aura lieu que sur justification de l’exécution.

Si dans la présente affaire, la société MAISON INNOVANTE a vu son appel radié, c'est parce que :

  • dans le jugement déféré, l'exécution provisoire n'avait pas été écartée par le premier juge
  • la société MAISON INNOVANTE avait toujours refusé de payer le montant de ses condamnations
  • Les mesures de saisies pratiquées sur les comptes bancaires de la société MAISON INNOVANTE se sont révélées vaines !
  • la société MAISON INNOVANTE n'avait pas contesté l'absence d'exécution du jugement
  • la société MAISON INNOVANTE ne s'était pas expliquée pas sur la demande de radiation ni sur les circonstances de nature à caractériser les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait cette exécution ou sur l'impossibilitéd'exécuter le jugement

On ne peut faire plus simple.



On soulignera que cette sanction essuyée par la société MAISON INNOVANTE n'est pas la première.

En effet, par arrêt du 12 avril 2022, la Cour d'appel de DIJON avait  prononcé la radiation d'un appel interjeté par cette société faute pour cette dernière, condamnée par le tribunal de proximité de MONTBARD à indemniser ses clients, d'avoir exécuté ses condamnations.




Me Grégory ROULAND - avocat au Barreau de PARIS

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