Bravo à la Cour de Cassation (Ch. Crimilelle) qui rappelle ce principe avec force et vigueur dans une décision du

12 septembre 2007.

Pourvois n° 07-80.618, n° 07-81.925. Arrêt n° 4783.

Les faits/La procédure: Chronique du pénal ordinaire.

Monsieur X a été condamné par la cour d'assises des VOSGES, le 26 octobre 2006, qui, pour meurtre, enlèvement et séquestration, à vingt ans de réclusion criminelle, il a introduit un pourvoi contre cette décision au motif que le greffier, tombé malade n'avait pas pu signer le compte rendu des débats: un recours était également intoduit contre l'arrêt du 5 février 2007 par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Le parquet, bien entendu, avait fait appel incident.

Les décisions prises par la Cour de Cassation: "C'est la règle qui nous garde et pas le contraire!"

La Cour commence par ne pas accepter le pourvoi formé par le parquet en application de l'article 596 du code de procédure pénale.

En effet, selon cette disposition, le ministère public n'est recevable à se pourvoir contre un arrêt de cour d'assises qu'au cas où la peine prononcée est autre que celle appliquée par la loi à la nature du crime ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce...

La cour expose dans une formulation simple et claire:

Vu les articles 376, 377 et 378 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ces textes, un greffier doit signer avec le président la minute des arrêts rendus par la cour d'assises ainsi que le procès-verbal des débats ;

Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de procédure qu'aucun des arrêts rendus par la cour d'assises n'a été signé par Mme Wald, greffier ; que, M. Cuna, greffier, a signé l'arrêt fixant le nombre de jurés supplémentaires ainsi que la partie du procès-verbal relative aux débats auxquels il a assisté ;

Attendu que, pour justifier les absences de signatures de Mme Wald, le président mentionne que le procès-verbal des débats, l'arrêt pénal et les autres arrêts incidents sont signés par "le seul président de la cour d'assises des Vosges suite au congé-maladie du greffier et à son état invalidant ne permettant pas sa signature" ;

Mais attendu qu'en l'état de cette seule mention, insuffisante en l'absence de toute précision notamment sur la date à laquelle Mme Wald est devenue indisponible, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de l'existence d'un événement de force majeure, seul susceptible de conférer, faute de signature du greffier, authenticité aux actes susvisés ;

Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés ;

I - Sur le pourvoi formé par le procureur de la République :

Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

II - Sur le pourvoi formé par Jacques Mxxxx :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Vosges, en date du 26 octobre 2006, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du 5 février 2007 par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Moselle, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Vosges et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

M. COTTE président."

A méditer!

La procédure pénale est faite pour respecter les droits de l'ensemble des parties...

Ce principe est parfois oublié ou caricaturé.

Le droit pénal souffre également d'être pénétré par l'esprit pour son interprétation.

Mon regretté Maître, Monsieur le Professeur Bismuth, prenait souvent l'image suivante:

"Donnez moi un violon, et ce sera un magnifique instrument en bois, donnez le à un virtuose et il deviendra un instrument qui fait naitre la musique".

Le droit est un ensemble harmonieux qui serait dénué de sens s'il n'était sous tendu par des règles d'interprétation:

- Exégétique;

- Systhématique;

-Téléologique;

Ces règles s'apprennent au sein des écoles doctorales ou des écoles professionnlles et varient selon les matières.

La règle qui de façon classique sous tend l'interprétation du droit pénal "...Nullum crimen sine lege";

qui est magnifiquement appliquée à cette espéce par la Cour Suprême sous entend que le droit pénal respecte les droits de l'homme et des parties au procès...

A l'inverse, si le législateur prévoit un dispositif d'individualisation et d'aménagement des peines, les magistrats devront peut être "desserer la jugulaire" dans le prononcé des peines strictement privatives de libertés?

Pour prendre une image:

On peut concevoir que la porte de la salle d'audience soit simplement non fermée à clés sans exiger qu'elle soit gardée manu militari ouverte à deux batans!

Si cela arrivait, et selon une formule chère au Général LOTHE, cher aux cavaliers, lorsqu'il parle de l'usage de l'éperon par des apprentis écuyers, le droit pénal deviendrait "Un rasoir dans la main d'un singe"!

Le greffier n'est donc pas ni un archaisme, ni une figure de style, mais un garant indispensable de la régularité des procédures.

Il est bon de le voir ainsi souligné!