Une société organisatrice de voyages à la Mecque s'est estimée dénigrée par la présentation qui était faite de ses services aux pélerins sur internet.
Elle a envoyé une série de lettres recommandées restées sans réponse.
Le 11 mars, la société demanderesse obtient une ordonnance l'autorisant à assigner d'heure à heure, l'assignation est délivrée le 13 mars.
Les demandes sont simples et effectuées au visa des articles 1382 du code civil, et des lois du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique -au titre de laquelle l'article 6-IV relatif au droit de réponse en ligne est spécifiquement visé-, 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, pris ensemble le décret du 24 octobre 2007, et 809 du nouveau code de procédure civile :
- l'insertion forcée d'un droit de réponse qui avait été adressé en vain par lettre recommandée avec avis de réception au directeur de publication du site www.sospeleris.org le 23 octobre 2008 puis encore le 8 décembre 2008, sous une astreinte de 500 € par jour de retard,
- la condamnation de la société défenderesse à lui payer à titre de dommages intérêts les sommes de 25 000 € du fait de la non-publication du droit de réponse et 15 000 € à la suite du préjudice subi du fait des mentions figurant sur ce site la mettant en cause,
- que soit ordonnée la publication d'un communiqué judiciaire dans cinq supports de son choix sous la limite d'un coût total d'insertion de 5000 € HT,
- la condamnation de la société défenderesse à lui payer la somme de 7500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Réponse immédiate un Tribunal, sous astreinte de 200 euros par jour de retard:
"Ordonnons à la société Sos Pelerin, éditrice du site www.sospelerin.org, de mettre en ligne le communiqué suivant :
"La société Meridianis Voyages tient à indiquer qu'elle conteste son classement en divers points : 1- Contrairement à ce qui est indiqué, elle offre une Assistance-Rapatriement ; 2- Les pèlerins ont été informés en temps et en heure, conformément au Code du Tourisme, de l'augmentation des prix lié à la baisse du cours de la monnaie saoudienne par rapport à l'euro ; 3- Une offre de remboursement intégral a été proposée à ceux des pèlerins qui ne pouvaient s'acquitter de ce supplément, lequel a été mis à profit pour enrichir la qualité des prestations de ses partenaires saoudiens."
. Disons que la page supportant la liste des agences recommandées devra clairement faire apparaître par le biais d'une icône et sous le titre "Communiqué judiciaire à la demande de la société Meridianis Voyages", l'existence dudit communiqué dont le texte devra être accessible par lien à toute personne consultant la liste des agences recommandées ;
. Disons de même que la mention "Précisions de la société Meridianis Voyages" devra apparaître dans la rubrique consacrée à cette société, avec un lien pointant directement sur le texte du communiqué ci-dessus"
Bref commentaire:
La volonté de mettre de l'ordre dans les communications effectuées sur internet et de pallier aux dénigrements de tous ordres qui peuvent se faire jour en ordonnant des telles mesures en référé est louable.
Cependant, lorsque l'annonceur est à l'étranger ou que le message provient d'un tiers (chat, forum de discussion etc...)
L'exécution de ces décisions ne se heurtera-t-il pas à ds soucis?
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FAITS ET PROCEDURE
Vu l'assignation en référé à heure indiquée que la société Meridianis Voyages, a fait délivrer le 13 mars 2009, après y avoir été autorisée par ordonnance rendue sur délégation du président de ce tribunal en date du 11 mars 2009, à l'association Sos Pelerin, "prise en la personne de son président et de son directeur de publication"- l'acte ayant été régulièrement notifié au ministère public-, sollicitant, au visa des articles 1382 du code civil, et des lois du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique -au titre de laquelle l'article 6-IV relatif au droit de réponse en ligne est spécifiquement visé-, 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, pris ensemble le décret du 24 octobre 2007, et 809 du nouveau code de procédure civile :
l'insertion forcée d'un droit de réponse qui avait été adressé en vain par lettre recommandée avec avis de réception au directeur de publication du site www.sospeleris.org le 23 octobre 2008 puis encore le 8 décembre 2008, sous une astreinte de 500 € par jour de retard,
la condamnation de la société défenderesse à lui payer à titre de dommages intérêts les sommes de 25 000 € du fait de la non-publication du droit de réponse et 15 000 € à la suite du préjudice subi du fait des mentions figurant sur ce site la mettant en cause,
que soit ordonnée la publication d'un communiqué judiciaire dans cinq supports de son choix sous la limite d'un coût total d'insertion de 5000 € HT,
la condamnation de la société défenderesse à lui payer la somme de 7500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
L'association défenderesse, régulièrement assignée à son adresse -laquelle a été vérifiée exacte par l'huissier de justice- et qui ne s'est pas manifestée auprès de lui après la remise de l'avis prévu par l'article 656 du code de procédure civile et l'envoi de la lettre simple mentionnée à l'article 658, n'a pas comparu et n'était pas représentée,
Après avoir entendu les explications du conseil de la société demanderesse à notre audience du 19 mars 2009,
DISCUSSION
La société Meridianis Voyages, qui organise principalement des pèlerinages à La Mecque, a fait constater par huissier la présence au 17 octobre 2008 sur le site internet accessible à l'adresse www.sospelerin.org d'une liste d'agences de voyages recommandées par ce site, assorties d'un sigle indiquant la qualité des prestations offertes depuis "haut de gamme" jusqu'à "qualité assez correcte".
La société demanderesse figure en dernière position sur cette liste qui mentionne 10 voyagistes différents, accompagnée, comme cinq autres, du sigle traduisant l'appréciation "qualité assez correcte" et du commentaire suivant "Augmentation des prix (hausse de 250 €) sans préavis pour la saison Hajj 2008 ".
Il résulte par ailleurs des constatations de l'huissier qu'aucune rubrique de mentions légales ne figure sur ce site, seule une fenêtre "contact" renvoyant sans autre indication à Sos Pelerin, Maison des Associations, à Paris, dont une adresse électronique (contact@sospelerin.org) est fournie.
L'huissier de justice a, enfin, pu identifier, par des recherches extérieures au site considéré que le titulaire du nom de domaine sospelerin.org était "Z. Nana, 75017 Paris".
C'est dans ces conditions que le conseil de la société Meridianis Voyages a adressé à l'association "Sos Pèlerin", "à l'attention du directeur de publication du site sospelerin.org", un droit de réponse, également envoyé par courrier électronique à l'adresse contact@sospelerin.org, invoquant les dispositions du décret du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication en ligne pris pour l'application du IV de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
La lettre recommandée avec avis de réception est revenue non réclamée le 10 novembre 2008.
Une nouvelle lettre recommandée avec avis de réception a été à nouveau adressée à l'association, avec copie par message électronique à l'adresse contact@sospelerin.org, le 19 janvier 2009, sans plus de succès, le pli ayant été retourné à l'expéditeur, avec la mention "non réclamé ".
La société Meridianis Voyages faisait alors constater par huissier le 17 février 2009 la présence sur le site des informations la concernant, lesquelles n'avaient été ni complétées ni modifiées et se faisait autoriser à assigner l'association défenderesse en référé à heure indiquée.
Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne, dispose, en application de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, d'un droit de réponse que le directeur de publication est tenu d'insérer dans les trois jours de sa réception, les conditions d'exercice de ce droit étant fixées par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, pris ensemble le décret du 24 octobre 2007.
Si les conditions d'insertion forcée du droit de réponse telles qu'elles résultent de ces articles ne sont pas en l'espèce réunies, faute pour la société demanderesse d'avoir pu disposer des informations légales prévues par l'article 6.III. 1 de la loi du 21 juin 2004, lesquelles font obligation à tout éditeur d'un service de communication au public en ligne de mettre à la disposition du public, non seulement, lorsqu'il s'agit comme en l'espèce d'une personne morale, sa dénomination, mais aussi le nom du directeur de la publication ainsi que l'identification de l'hébergeur -ce qui lui aurait permis de s'adresser régulièrement à un directeur de publication nommément désigné-, et faute pour l'association éditrice du site d'avoir pris connaissance des courriers avec avis de réception qui lui ont été par deux fois adressés -de sorte que le délai à compter duquel le refus d'insertion est acquis n'a pas couru-, il sera relevé qu'en l'espèce :
la société éditrice assignée ne saurait se prévaloir de ses propres fautes et négligences,
la société demanderesse a agi avec diligence en se conformant au plus près des prescriptions de la loi dans la situation de fait qui lui était imposée,
la méconnaissance par la société éditrice des obligations légales qui s'imposaient à elle a créé pour la société demanderesse un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser par application de l'article 809 du code de procédure civile.
Aussi, s'il ne peut être fait droit à la demande principale d'insertion de la réponse dans son intégralité -laquelle est de surcroît beaucoup plus longue que ne l'autorise l'article 3 du décret du 26 octobre 2007-, la publication d'un communiqué judiciaire dans les termes arrêtés au dispositif de la présente décision sera ordonnée sur le site www.sospelerin.org.
En l'état de cette mesure, qui répare la part du préjudice invoqué que dicte l'évidence, il n'y pas lieu à référé sur les autres demandes, lesquelles sont susceptibles de se heurter à diverses contestations, tant au regard de leur fondement juridique, que des circonstances propres à l'espèce.
Il y a lieu en revanche, compte tenu de l'ensemble des diligences qu'a dû accomplir la société demanderesse pour faire valoir ses droits, de lui allouer en équité une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
. Ordonnons à la société Sos Pelerin, éditrice du site www.sospelerin.org, de mettre en ligne le communiqué suivant :
"La société Meridianis Voyages tient à indiquer qu'elle conteste son classement en divers points : 1- Contrairement à ce qui est indiqué, elle offre une Assistance-Rapatriement ; 2- Les pèlerins ont été informés en temps et en heure, conformément au Code du Tourisme, de l'augmentation des prix lié à la baisse du cours de la monnaie saoudienne par rapport à l'euro ; 3- Une offre de remboursement intégral a été proposée à ceux des pèlerins qui ne pouvaient s'acquitter de ce supplément, lequel a été mis à profit pour enrichir la qualité des prestations de ses partenaires saoudiens."
. Disons que la page supportant la liste des agences recommandées devra clairement faire apparaître par le biais d'une icône et sous le titre "Communiqué judiciaire à la demande de la société Meridianis Voyages", l'existence dudit communiqué dont le texte devra être accessible par lien à toute personne consultant la liste des agences recommandées ;
. Disons de même que la mention "Précisions de la société Meridianis Voyages" devra apparaître dans la rubrique consacrée à cette société, avec un lien pointant directement sur le texte du communiqué ci-dessus ;
. Disons que ces deux injonctions de faire sont, chacune, prononcées sous une astreinte de 200 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de dix jours courant à compter de la signification de la présente décision ;
. Disons que ce communiqué devra demeurer en ligne autant de temps que la liste des agences recommandées comportant les indications contestées relatives à la société Meridianis Voyages y figurera ;
. Disons n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
. Condamnons l'association Sos Pelerin, éditrice du site www.sospelerin.org, à payer à la société Meridianis Voyages une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
. La condamnons aux entiers dépens.
Le tribunal : M. Joël Boyer (président)
Avocat : Me Christophe Accardo
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