Cass. crim. 24 mar. 2009

N° de pourvoi: 08-84849

Les faits

Une rixe éclate et l'un des protagonistes sort un couteau et cogne sur un autre.

L'autre, qui a pratiqué le "close combat" neutralise son adversaire et lui porte des coups qui, malheureusement s'avèrent être mortels.

La procédure

La Cour d'Appel, Chambre Correctionnelle, condamne l'auteur des coups pour homicide involontaire à trois ans d'emprisonnement.

Un pourvoi est engagé en particulier sur le point de savoir si la cour d'Appel devait appliquer l'excuse de légitime défense dans cette circonstance particulière "couteau/mains nues".

La décision claque comme un coup de fouet:

"...alors qu'en concluant qu'il apparaît que, lorsque Frédéric X... a effectué la prise de combat sur la personne de la victime, celle-ci ne présentait plus aucun danger, étant désarmée, et en subordonnant ainsi l'application de l'article du code pénal à la circonstance que se soit trouvé sous la menace d'une arme l'auteur des faits qui, venant de se voir asséner un coup de tête et présentant une fracture au nez, avait répliqué en faisant à la victime, armée d'un couteau, une prise de combat, les juges du fond ont ajouté à la loi une condition qu'elle ne formule pas..."

Bref commentaire.

De l'étude menée avec Dominique VALERA, 9ème DAN de Karaté, expert fédéral, sur le droit et l'usage des sports de combats, il m'est resté l'idée que l'appréciation a posteriori par un juge des conditions de la légitime défense est un exercice délicat.

La présente décision est éclairante sur le fait qu'un juge peut considérer qu'un homme armé d'un couteau peut présenter moins de dangerosité qu'un autre à mains nues...

La vision de la Cour d'Appel: l'ancien légionaire devait se maîtriser.

La cour retient en effet:

"...que la prise de combat a été pratiquée ; que le prévenu lui-même a déclaré devant le juge d'instruction qu'à la suite d'un premier coup de poing qu'il a donné à la victime, le couteau tenu par celle-ci est tombé et qu'ensuite, il lui a porté un second coup qui l'a fait tomber au sol ; qu'il apparaît ainsi que, lorsque Frédéric X... a effectué la prise de combat sur la personne de la victime, celle-ci ne présentait plus aucun danger, étant désarmée ; que, par ailleurs, il ressort des débats que la prise de combat pratiquée par Frédéric X... provient d'un apprentissage à la légion étrangère, légion à laquelle le prévenu a appartenu pendant plusieurs années ; qu'à ce titre, il ne pouvait ignorer les conséquences pouvant être entraînées par cette prise de combat et que le fait de la pratiquer sur une personne sans défense peut, pour le moins, être qualifié de maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; qu'il est résulté de ce coup une infirmité permanente dans un premier temps, puis le 24 mai 2002, le décès de la victime, l'expert médical commis retenant le lien de causalité de ce décès avec le coup porté par Frédéric X... ; que les faits, objet de la prévention, sont donc établis à son encontre..."

La Cour de Cassation: une application rigoureuse du texte!

Dura lex!

En considérant qu'il n'y avait pas à ajouter au texte sur la légitime défense d'autres conditions que celles posées par l'article 122-5 du code pénal qui dispose : « N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte ».

La Cour de Cassation a effectué une appréciation souveraine et audacieuse d'un texte parfois "boudé" par les juridictions répressives.

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M. Pelletier (président), président

SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin, avocat(s)

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Frédéric,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 13 mai 2008, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 222-7 du code pénal, 381, 469, 519, 591, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de légitime défense invoquée par Frédéric X... et l'a déclaré coupable du délit d'homicide involontaire causé par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ;

" aux motifs propres que la cour constate qu'aucune des parties ne remet en question la qualification retenue par l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel qui a saisi la juridiction correctionnelle ; que, de plus, le prévenu n'a pas été invité à s'expliquer sur une éventuelle requalification des faits ; qu'il lui appartient donc de statuer au vu de la qualification figurant dans les poursuites et retenue par les premiers juges ; que les faits sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux et que l'infraction est caractérisée en tous ses éléments ; que c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens ainsi que par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont à bon droit retenu le prévenu dans les liens de la prévention ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ; que la cour ajoute aux motifs des premiers juges que les éléments médicaux établissent que le traumatisme cervical subi par la victime et qui a finalement entraîné son décès ne peut résulter de la chute de cette dernière sur le sol ; qu'en effet, l'expert indique dans son rapport que l'étude de la procédure fait apparaître deux éléments, à savoir plusieurs coups au niveau de la face avec chute au sol et craquement, et, d'autre part, une torsion brutale du rachis cervical par manoeuvre de close combat, même si chacun des mécanismes peut être retenu ; qu'en conséquence, les constatations médicales font privilégier le rôle causal de la prise de close combat, dont la réalité résulte des témoignages résumés plus haut ; qu'en pratiquant, sur un adversaire dont les mêmes témoignages établissent qu'il n'était plus armé, une manoeuvre de combat, conçue pour des situations de guerre et à visée létale, Frédéric X... a bien commis une imprudence au sens des articles répressifs cités ; que c'est en vain qu'il invoque la légitime défense ; qu'en effet, la légitime défense est inconciliable avec le caractère involontaire de l'infraction qui lui est reprochée ; qu'au demeurant, l'utilisation de techniques de guerre pour neutraliser un civil ivre est disproportionnée à la menace subie par le prévenu, qui n'était plus armé à ce moment ;

" aux motifs adoptés que, s'il ressort des déclarations du prévenu et de la victime des éléments non concordants quant au déroulement des faits, il n'en demeure pas moins que certains points sont constants et encore confirmés par les témoignages recueillis ; qu'ainsi, le tribunal retient comme établi que, si la victime était armée d'un couteau au début de l'altercation avec Frédéric X..., cette arme n'existait plus lorsque la prise de combat a été pratiquée ; qu'en effet, la victime déclare avoir elle-même jeté son couteau sous une voiture ; qu'un témoin, Serge Z..., ami de la victime, déclare que c'est après s'être baissé pour ramasser ledit couteau qu'il s'est retourné et a vu la victime à terre ; que, de même, Mme Z ..., que le prévenu déclare être son amie, fait état de ce que la victime lui a donné son couteau qu'elle a elle-même remis à Serge Z..., lequel l'a jeté sous une voiture, et de ce que ce n'est qu'ensuite, alors que la victime s'était rapprochée de Frédéric X..., que la prise de combat a été pratiquée ; que le prévenu lui-même a déclaré devant le juge d'instruction qu'à la suite d'un premier coup de poing qu'il a donné à la victime, le couteau tenu par celle-ci est tombé et qu'ensuite, il lui a porté un second coup qui l'a fait tomber au sol ; qu'il apparaît ainsi que, lorsque Frédéric X... a effectué la prise de combat sur la personne de la victime, celle-ci ne présentait plus aucun danger, étant désarmée ; que, par ailleurs, il ressort des débats que la prise de combat pratiquée par Frédéric X... provient d'un apprentissage à la légion étrangère, légion à laquelle le prévenu a appartenu pendant plusieurs années ; qu'à ce titre, il ne pouvait ignorer les conséquences pouvant être entraînées par cette prise de combat et que le fait de la pratiquer sur une personne sans défense peut, pour le moins, être qualifié de maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; qu'il est résulté de ce coup une infirmité permanente dans un premier temps, puis le 24 mai 2002, le décès de la victime, l'expert médical commis retenant le lien de causalité de ce décès avec le coup porté par Frédéric X... ; que les faits, objet de la prévention, sont donc établis à son encontre ;

" 1°) alors que, en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public et qu'il appartient aux juges correctionnels, même d'office et en tout état de la procédure, de se déclarer incompétents lorsque les faits poursuivis ressortent à la juridiction criminelle ; que Frédéric X... étant poursuivi sous la prévention d'avoir, par maladresse, imprudence inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence, imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en tentant de neutraliser et de désarmer de son couteau, involontairement causé la mort de la victime, la cour d'appel constate qu'aucune des parties ne remet en question la qualification retenue par l'ordonnance de renvoi devant le tribunal, qui a saisi la juridiction correctionnelle ; que, de plus, le prévenu n'a pas été invité à s'expliquer sur une éventuelle requalification des faits ; que les juges d'appel énoncent encore qu'il leur appartient donc de statuer au vu de la qualification figurant dans les poursuites et retenue par les premiers juges ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les limites de sa compétence et a violé les textes susvisés ; qu'en effet, il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt attaqué, qui a procédé à une analyse détaillée des faits, que les agissements que la cour d'appel considère à tort comme constitutifs d'homicide involontaire prévu par l'article 221-6 du code pénal, sont de nature, s'ils étaient établis, à constituer le crime de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, prévu par l'article 222-7 du code pénal ;

" 2°) alors que, le fait de tenter de neutraliser et de désarmer de son couteau un agresseur est de nature à caractériser un élément de la légitime défense, mais ne saurait constituer une maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles 122-5 et 221-6 du code pénal ;

" 3°) alors que, pour écarter l'exception de légitime défense invoquée par Frédéric X..., la cour d'appel, se fondant sur les constatations faites par les premiers juges, retient, d'une part, que la victime déclare avoir elle-même jeté son couteau sous une voiture et qu'un témoin, Serge Z..., ami de la victime, déclare que c'est après s'être baissé pour ramasser ledit couteau qu'il s'est retourné et a vu la victime à terre, d'autre part, que Mme Z ..., que le prévenu déclare être son amie, fait état de ce que la victime lui a donné son couteau qu'elle a elle-même remis à Serge Z..., lequel l'a jeté sous une voiture ; qu'elle précise que ce n'est qu'ensuite, alors que la victime s'était rapprochée du prévenu, que la prise de combat a été pratiquée ; que le prévenu lui-même a déclaré devant le juge d'instruction qu'à la suite d'un premier coup de poing qu'il a donné à la victime, le couteau tenu par celle-ci est tombé et qu'ensuite il lui a porté un second coup qui l'a fait tomber au sol ; qu'en l'état de ces constatations contradictoires, les juges du fond ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de vérifier si le fait justificatif de l'article 122-5 du code pénal n'était pas caractérisé ;

" 4°) alors qu'en concluant qu'il apparaît que, lorsque Frédéric X... a effectué la prise de combat sur la personne de la victime, celle-ci ne présentait plus aucun danger, étant désarmée, et en subordonnant ainsi l'application de l'article du code pénal à la circonstance que se soit trouvé sous la menace d'une arme l'auteur des faits qui, venant de se voir asséner un coup de tête et présentant une fracture au nez, avait répliqué en faisant à la victime, armée d'un couteau, une prise de combat, les juges du fond ont ajouté à la loi une condition qu'elle ne formule pas " ;

Vu l'article 469 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'alinéa 4 de ce texte que, lorsqu'elle est saisie par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction d'une infraction non intentionnelle, la juridiction correctionnelle conserve la possibilité de se déclarer incompétente et de renvoyer le ministère public à se pourvoir, s'il apparaît que les faits sont de nature à entraîner une peine criminelle parce qu'ils ont été commis de façon intentionnelle ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 2 août 2000, Frédéric X... a blessé Abdelraffar Y..., en lui portant une prise de close-combat qui a provoqué une lésion de la colonne vertébrale, à l'origine de la mort de la victime, survenue le 24 mai 2002 ; qu'à l'issue d'une information, au cours de laquelle les ayants droit d'Abdelraffar Y...se sont constitués parties civiles et ont été assistés d'un avocat, le juge d'instruction, par ordonnance du 29 décembre 205, a ordonné le renvoi de Frédéric X... devant le tribunal correctionnel, sous la prévention d'homicide involontaire ; que ni celui-ci ni les parties civiles n'ont interjeté appel de cette ordonnance dans les conditions prévues par l'article 186-3 du code de procédure pénale ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ce chef, l'arrêt confirmatif relève que les parties n'ont pas remis en cause la qualification retenue par l'ordonnance de renvoi et que le prévenu n'a pas été invité à s'expliquer sur une qualification criminelle ; que les juges en concluent qu'ils sont tenus de statuer en l'état de la qualification d'homicide involontaire ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, à laquelle il appartenait de s'interroger sur le caractère intentionnel des faits, ce qui pouvait la conduire à se déclarer incompétente, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 13 mai 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Et pour le cas où cette cour d'appel déclarerait l'incompétence de la juridiction correctionnelle ;

Vu l'article 659 du code de procédure pénale ;

Réglant de juges, par avance, ordonne dès à présent le renvoi de la cause et des parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Le Corroller, Mme Radenne, M. Bloch conseillers de la chambre, Mme Agostini, MM. Chaumont, Delbano, Mme Harel-Dutirou conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Finielz ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;